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10NT02214

CETATEXT000023886373 J4_L_2011_03_000001002214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT02214, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02214 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour M. Nicu X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3874 en date du 13 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 : Considérant que, par un arrêté du 15 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de mars 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme Netolicka-Lemaire, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 et L. 121-1 ; qu'il mentionne que M. X, ressortissant roumain, présent en France depuis un an et demi, s'y maintient sans disposer d'une assurance maladie personnelle, ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français ; qu'il précise que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas, pour des raisons qui y sont détaillées, aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté, qui énonce ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger à qui un titre de séjour est refusé l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...), ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-

  1. (...), qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2°) S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  2. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 121-4 du même code, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet qui entend prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas effectivement pris en charge par le système d'assistance sociale ; qu'il est constant que M. X se trouvait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée ; que si l'intéressé, qui n'exerce aucune activité professionnelle et n'est pas étudiant, soutient qu'il ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition dont il a fait l'objet le 21 mai 2010, qu'il ne disposait pour vivre que des allocations d'aide sociale d'un montant de 240 euros versées par le conseil général ; que, dès lors, il a pu, à bon droit, être regardé par le préfet de la Loire-Atlantique, lequel n'a pas méconnu les stipulations de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui ont été transposées à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ne remplissant pas les conditions fixées au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir séjourner régulièrement en France ; que le moyen tiré de ce qu'il bénéficierait d'une solidarité communautaire est dépourvu de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant que M. X qui n'établit, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour afin d'exercer une activité professionnelle, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que son admission au séjour a été refusée sans que le préfet ait apprécié les démarches effectuées en vue de trouver un emploi ; qu'enfin, M. X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qu'elle invoque de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, dès lors que ces énonciations ont été annulées par une décision n° 301813-307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant, pour le surplus, que M. X se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes les moyens qu'il a invoqués en première instance et auxquels il a été répondu par le tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02214 6 1

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