← France

10NT02215

CETATEXT000023886375 J4_L_2011_03_000001002215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 17/03/2011, 10NT02215, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02215 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010, présentée pour Mme Ioana X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3881 du 8 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 mai 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourgeois, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 mai 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 29 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a désigné M. Frédéric Joram, sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, comme secrétaire général adjoint de la préfecture et lui a donné délégation, pour assurer la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables (samedi, dimanche et jours fériés) ou de fermeture exceptionnelle de la préfecture, à effet de signer les décisions de refus de séjour assortis de l'obligation de quitter le territoire français des étrangers en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Joram n'aurait pas assuré la permanence préfectorale le samedi 22 mai 2010, date d'édiction de l'arrêté litigieux, dont Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il est illégal faute pour son signataire d'avoir régulièrement reçu délégation de signature ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à Mme X, ressortissante roumaine, comme l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont dès lors régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...), ne saurait, dès lors, être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris à l'encontre d'un ressortissant communautaire, et même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme X ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant que si Mme X, entrée en France au cours de l'année 2008, soutient qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français en se prévalant notamment de la solidarité des membres de sa communauté, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 22 mai 2010 par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête de flagrance diligentée par la gendarmerie nationale au camp sauvage rue de la Fontenelle à Vertou, qu'elle a déclaré qu'elle n'exerçait pas d'activité professionnelle mais avait ramassé des fleurs et qu'elle bénéficiait d'allocations familiales, d'un montant mensuel de 239 euros, versées au titre des enfants dont elle a la charge ; que si elle a en outre indiqué bénéficier de la couverture maladie universelle, elle ne dispose pas, par ailleurs, d'une assurance maladie ; qu'ainsi, en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; que Mme X n'indique pas en quoi ces dispositions seraient incompatibles avec celles de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; que Mme X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du point 1.2.2 de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007 qui ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat en date du 19 mai 2008 ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mme X, née en 1971, soutient sans plus de précision qu'elle réside en France depuis un an avec son mari et leurs enfants, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ioana X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02215 5 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.