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10NT02247

CETATEXT000023886378 J4_L_2011_03_000001002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 03/03/2011, 10NT02247, Inédit au recueil Lebon 2011-03-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02247 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 juin 2010 et 6 octobre 2010, présentés pour M. Youssouf X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1447 en date du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 février 2010 : Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention étudiant de M. X, ressortissant djiboutien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 27 septembre 2002 muni d'un visa étudiant, s'est, après avoir obtenu en juillet 2004 un baccalauréat professionnel, inscrit en première année de licence d'économie et de gestion à l'Université de Nantes ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 9 février 2010, M. X n'avait obtenu aucun diplôme, n'ayant réussi à valider que six matières sur dix ; que les relevés de notes produits font, par ailleurs, état de nombreuses absences aux examens non justifiées ; que s'il explique son défaut de progression dans son cursus universitaire par des motifs d'ordre financier et familial, il n'en justifie pas ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par M. X, refuser de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, enfin, que devant le tribunal administratif de Nantes, M. X n'a soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que des moyens tirés de leur illégalité externe ; que si en appel, il soutient, en outre, que ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssouf X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT02247 3 1

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