CETATEXT000023886380 J4_L_2011_03_000001002260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT02260, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02260 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2010, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1745 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; Considérant que la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en l'absence dans l'accord franco-algérien de stipulations portant sur les conditions de mise en oeuvre du 7 de son article 6, l'autorité administrative est tenue d'appliquer la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'irrégularité pour avoir été prise au vu de l'avis rendu le 2 mars 2010 par le médecin inspecteur de santé publique compétent ; qu'en outre, dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces soumises à ce médecin que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager, ledit avis n'avait pas à comporter d'indication sur la possibilité pour ce dernier de voyager sans risque vers son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 2 mars 2010 du médecin inspecteur de santé publique, confirmé par un avis du 7 octobre 2010 du médecin de l'Agence régionale de santé, et du certificat du 11 juin 2009 du docteur Lecomte ainsi que de la fiche pays relative à l'offre de soins en Algérie établie par la direction de la population et des migrations du ministère du travail, de l'emploi et de la santé, que, si l'état de santé de M. X nécessite des soins dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée le préfet d'Indre-et-Loire, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT02260 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.