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10NT02278

CETATEXT000023886381 J4_L_2011_03_000001002278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/03/2011, 10NT02278, Inédit au recueil Lebon 2011-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02278 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MARTIN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2010, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2204 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de réexaminer sa demande de titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doivent être motivées notamment les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police et que l'article 3 de la même loi dispose que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger doit pouvoir, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs du refus qui lui est opposé ; Considérant que l'arrêté contesté se borne à indiquer que cette décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , sans préciser les éléments de fait qui en constituent le fondement sur ce point ; que, par suite, cet arrêté ne peut être regardé comme régulièrement motivé et méconnait ainsi les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder, ainsi que le sollicite M. X, à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2204 du tribunal administratif d'Orléans en date du 23 septembre 2010 et l'arrêté du 26 mai 2010 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de se prononcer de nouveau sur la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT02278 1

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