CETATEXT000023886382 J4_L_2011_03_000001002364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02364, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02364 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOURGEOIS Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010, présentée pour M. Mamadou X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2078 du 18 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet de la Manche décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Mali ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il satisfait à l'exigence de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X est entré irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, par suite, dans le champ d'application des dispositions ci-dessus rappelées ; que la circonstance qu'il avait déposé, le 1er avril 2010, une demande de titre de séjour, laquelle a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant malien né le 1er janvier 1976, soutient sans l'établir résider en France depuis 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il vit maritalement depuis un an avec une ressortissante française, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et sa fille âgée de onze ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche lui délivrer un titre provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie pour information sera transmise au préfet de la Manche. '' '' '' '' N° 10NT023643
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.