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10NT02375

CETATEXT000023886383 J4_L_2011_03_000001002375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02375, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02375 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DENIZOT Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3357 du 12 octobre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelhafid X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelhafid X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. Abdelhafid X une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, né en 1963, a déclaré être entré en France en 1990 muni d'un visa valable 90 jours ; que n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au plus tard en 2003 à l'âge de 40 ans ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote entrée en France en 1976, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 2 avril 2018 avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2006 ; que sa compagne est, de surcroît, tutrice de ses quatres neveux mineurs orphelins ; que dans ces conditions, la reconstitution de la cellule familiale ne peut être sérieusement envisagée dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que M. X a fait l'objet de deux condamnations, l'une pour usurpation d'identité et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, l'autre pour escroquerie, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 6 octobre 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation de la décision de reconduite à la frontière prononcée par le tribunal administratif, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé mais seulement que le préfet réexamine la situation de M. X et le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; que le premier juge a déjà prononcé une injonction en ce sens ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le PREFET DU LOIRET au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à Me Greffard-Poisson, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'injonction sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Abdelhafid X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' N° 10NT023753

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