CETATEXT000023886384 J4_L_2011_03_000001002389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 29/03/2011, 10NT02389, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02389 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DE VILLELE Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2833 en date du 24 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2010 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 15 mars 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 août 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans le cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du même code : La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entre mai 2004 et juin 2007, M. X s'est rendu coupable de recel de bien provenant d'un vol et d'agressions sexuelles, faits pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement s'établissant à un total de 19 mois dont six mois ferme, assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et, par suite, en se fondant sur les dispositions du 7° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour décider, par arrêté du 18 août 2010, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X, né le 22 mars 1964, est entré pour la dernière fois en France en 2000 ; que s'il fait valoir qu'il est père d'un enfant de nationalité française âgé de 7 ans, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du trouble à l'ordre public causé par le comportement du requérant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cette mesure, le préfet du Loiret n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. X, qui ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 10NT023894
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.