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10NC00272

CETATEXT000023886390 J5_L_2011_03_000001000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC00272, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00272 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DELATTRE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2010 sous le n°10NC00272, présentée pour M. Ridha A demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905338 en date du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de quinze jours, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur les doutes sur la réalité du lien conjugal et de la volonté maritale des conjoints ; - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'en relevant, dans sa décision en date du 23 octobre 2009, que M. A avait contracté mariage le 6 octobre 2009 avec une ressortissante française et qu'il n'avait pas déclaré, lors d'un entretien en préfecture le 18 septembre 2009, entretenir d'union libre, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, fondé son refus de séjour sur l'absence de réalité du lien conjugal et de la volonté maritale ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. AAMROUS reprend en appel le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et celles, au demeurant non chiffrées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00272

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