← France

10NC01115

CETATEXT000023886394 J5_L_2011_03_000001001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01115, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01115 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SELARL HORUS AVOCATS M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 10 janvier 2011, présentée pour la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE, dont le siège est hôtel de ville, 16 rue de Pointoise SAINT GERMAIN EN LAYE

(78104)représentée par son maire, par la Selarl Horus, avocats; la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602311 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à payer au Centre de Conseil Technique en Assurances la somme de 22 123,26 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006 ; 2°) de mettre à la charge du Centre de Conseil Technique en Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de SAINT GERMAIN EN LAYE soutient que ; - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce contrat ; - les prestations du CCTA en qualité d'expert d'assuré devaient être prises en charge par l'assureur de la ville ; - la convention la liant au CCTA ayant été résiliée pour faute, aucune indemnité n'est due ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2010, présenté pour le Centre de Conseil Technique en Assurances, dont le siège est zone d'activité route de Bar le Duc Bettancour la Ferrée
(52100), par la SCP d'avocats ACG et associés ; le Centre de Conseil Technique en Assurances conclut au rejet de la requête comme non fondée, à la confirmation du jugement qui a condamné la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE à lui verser les sommes de 22 123,23 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2006, à la condamnation de la commune à lui verser les intérêts des intérêts de cette somme en application de l'article 1154 du code civil ainsi qu'une somme de 1 276,30 euros correspondant à une note de frais, enfin à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction le 17 janvier 2011 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2011, présenté pour le Centre de Conseil Technique en Assurances ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 2001-1168 en date du 11 décembre 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les observations de Me Bineteau, avocat de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE et de Me Busy, avocat du Centre de Conseil Technique en Assurances, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier susvisée dite MURCEF: Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; Considérant que par application des dispositions précitées, les litiges relatifs à la passation, à l'exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics, passés entre une personne publique et un particulier pour répondre aux besoins de l'administration en matière de travaux, de fournitures ou de services relèvent de la compétence des juridictions administratives pour les seuls contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, à l'exclusion des contrats venus à terme avant cette date; que la convention liant la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE et le CCTA, conclue pour une durée initiale d'un an, était renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation à la date anniversaire de prise d'effet moyennant un préavis d'un mois ; que par un courrier du 21 octobre 2001, le maire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE a résilié la convention sans préciser la date à laquelle cette résiliation prendrait effet ; que le courrier du 21 octobre 2001 doit ainsi être regardé comme faisant courir le préavis d'un mois au terme duquel le contrat était appelé à prendre fin à la date anniversaire de sa prise d'effet, soit en l'espèce le 23 novembre 2001 ; que ladite convention étant arrivée à son terme avant le 13 décembre 2001, date d'entrée en vigueur de la loi MURCEF, elle ne peut être regardée comme un contrat administratif par détermination de la loi ; Considérant, d'autre part, que la convention conclue le 23 novembre 1999 n'avait pas pour objet de faire participer le cocontractant de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE à l'exécution du service public ; que, conclue seulement pour les besoins du service public, elle ne comportait aucune clause exorbitante de droit commun ; qu'il s'ensuit qu' eu égard à sa nature et à son contenu, elle reste un contrat de droit privé relevant de la compétence du juge judiciaire, à laquelle il ne pouvait être dérogé par l'effet de la clause attributive de compétence au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à indemniser le Centre de Conseil Technique en Assurances ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de rejeter la demande de cette dernière, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande du Centre de Conseil Technique en Assurances présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE et du Centre de Conseil Technique en Assurances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE et au Centre de Conseil Technique en Assurances '' '' '' '' 2 N° 10NC01115

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.