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10NC01181

CETATEXT000023886395 J5_L_2011_03_000001001181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/63/CETATEXT000023886395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 10NC01181, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01181 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ; DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE ; DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la décision en date du 23 juin 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2010, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Nancy, après annulation de son arrêt du 22 janvier 2009, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2007 sous le n° 07NC01799, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600948 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à la commune d'Audincourt une indemnité d'un montant de 91 888, 51 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 du fait du transfert illégal par l'Etat à ses services de la gestion des demandes de passeports et des cartes nationales d'identité à la suite de l'intervention des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 ; 2°) de réduire le montant de l'indemnité accordée à la commune d'Audincourt ; Il soutient que : - il n'y a pas de lien certain de causalité entre la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat et le préjudice allégué ; - en tout état de cause, l'indemnité accordée au titre du préjudice allégué résultant de l'augmentation des charges de personnel doit être réduite de manière très significative, compte tenu du fait que le temps moyen de traitement d'une demande de document d'identité par un agent municipal peut être évalué au maximum à 16 minutes et en moyenne de 12 minutes lorsque cette demande est traitée dans les services de l'Etat, de sorte que, compte tenu du nombre de demandes traitées par les services de la commune d'Audincourt, il convient d'estimer sur la base de 370 heures par an et d'un maximum d'un quart d'un emploi d'agent administratif à temps plein le préjudice en cause, alors que les premiers juges l'ont évalué à tort sur la base d'un emploi d'agent administratif à temps plein ; - il convient de retenir comme coût moyen annuel d'un agent de catégorie C la somme de 20 710 euros ; - au surplus, les préjudices allégués par la commune ont été compensés, d'une part, par l'intervention du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification administrative et suppression de la fiche d'état civil, qui a sensiblement allégé les tâches administratives des maires agissant en tant qu'agents de l'Etat et, d'autre part, par les dotations financières versées par l'Etat, telles que la dotation globale de fonctionnement et la dotation de solidarité urbaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2008, complété par un mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la commune d'Audincourt, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, par Me Dufay, avocat ; la commune d'Audincourt conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le ministre ne conteste pas l'engagement de la responsabilité de l'Etat ; - le temps moyen de traitement d'une demande de titre d'identité par les agents de la commune d'Audincourt varie entre 25 et 30 minutes au titre du traitement de la demande elle-même et des tâches indirectes, dont la réponse aux demandes de renseignement formulées par les usagers ; il convient également de majorer le coût des frais de personnel de 15 % au titre des frais généraux induits par les nouvelles tâches assumées par la commune à la place des services de l'Etat ; - les charges de personnel transférées illégalement à la commune n'ont fait l'objet d'aucune véritable compensation de la part de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 8 novembre 2007, le Tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à la commune d'Audincourt une indemnité d'un montant de

  1. 888, 51 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'appliquer au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 les dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 susvisé et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 susvisé, qui ont eu pour effet d'imposer indirectement aux communes des dépenses, antérieurement à la charge de l'Etat, concernant la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, alors que le pouvoir réglementaire n'était pas, eu égard aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, compétent pour édicter ces dispositions ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du modifiant le instituant la carte nationale d'identité et du relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et
  2. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et
  3. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du ou du ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes qui ont assuré pour le compte de l'Etat, des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, et qui ont de ce fait subi des charges, ne peuvent se prévaloir, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, d'un préjudice correspondant à ces dépenses, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, ni sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 et a, en conséquence, condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la commune d'Audincourt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 novembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Audincourt demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune d'Audincourt devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la commune d'Audincourt. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs '' '' '' '' 2 10NC01181

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