← France

10NC01945

CETATEXT000023886400 J5_L_2011_03_000001001945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 10NC01945, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01945 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le Préfet demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1001476 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 29 juin 2010 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le moyen invoqué par M. A tiré de la méconnaissance par la décision contestée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 18 novembre 2010 ; Vu la communication de la requête à M A le 31 janvier 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président assesseur, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen présenté par le PREFET DE L'AUBE, tiré de l'absence d'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, à l'appui de l'appel formé contre le jugement du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé son arrêté du 29 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que M. A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation du refus de séjour, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans prendre en compte le fait qu'il peut travailler comme ouvrier du bâtiment ; que ce moyen n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi le moyen invoqué par le PREFET DE L'AUBE paraît, en l'état de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE L'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 novembre 2010, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Aube, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jonas A. '' '' '' '' 2 10NC01945

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.