CETATEXT000023886403 J6_L_2010_11_000000901630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23/11/2010, 09MA01630, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01630 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY PERIER M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2009 et régularisée le 13 mai 2009, sous le n° 09MA01630, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Perier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d' annuler l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales aux entiers dépens ; .................................................................................................................... Vu l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Toulon ; Vu la décision ministérielle en date du 15 janvier 2007 contestée ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010, - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par la requête susvisée, M. A interjette appel de l'ordonnance n° 0900068 en date du 7 mars 2009 du président du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points de son permis de conduire ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée et sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : " R.421-2 Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-3 : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° En matière de plein contentieux (...) ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la décision " 49 " du préfet du Var en date du 2 février 2007 faisant injonction à M. A de restituer son permis de conduire à la suite de la notification par lettre recommandée référencée " 48 S " de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire est devenu nul et que ce dernier a de ce fait perdu sa validité ; que cette décision porte la mention d'une restitution du permis par l'intéressé le 10 février 2007 ; qu'ainsi, ce dernier avait connaissance au plus tard à cette date de la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de deux points sur son permis de conduire ; que le recours gracieux exercé par M. A auprès du ministre de l'intérieur le 28 février 2007, reçu le 5 mars 2007, a fait naître une décision implicite de rejet intervenue le 6 mai 2007 ; qu'il résulte dès lors des dispositions de l'article R.421-3 du code de justice administrative que les conclusions de la demande de M. A, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2009, tendant à l'annulation de la décision " 48S " en date du 15 janvier 2007 susmentionnée, ne sont pas tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié la perte de deux points du permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que " I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. " ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ... " ; qu'enfin l'article R.223-3 dudit code dispose " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.