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08MA00480

CETATEXT000023886407 J6_L_2011_02_000000800480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA00480, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00480 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ... par Me Ciaudo ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400766 en date du 3 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 janvier 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que les redressements en litige procèdent, d'une part, d'un contrôle sur pièces des déclarations du contribuable (année 1995) et, d'autre part, d'une vérification de la comptabilité du fonds de commerce de parfumerie et de coiffure pour dames que M. A exploite sur la commune de Grasse (années 1996 et 1997) ; que, s'agissant de la vérification de comptabilité, le vérificateur, constatant que M. A avait déposé ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais en novembre 1996, mai 1997, et décembre 1997, a appliqué la procédure de redressement contradictoire qui a été invalidée postérieurement à l'introduction de la demande de première instance pour défaut de saisine de l'interlocuteur départemental ; qu'il a retenu, pour tous les autres mois des années 1996 et 1997, la procédure de taxation d'office telle que prévue par les dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le requérant soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen invoqué en première instance selon lequel la procédure d'imposition suivie au titre des années 1996 et 1997 est irrégulière du fait que les redressements ont été opérés globalement, année par année, sans qu'une distinction ne soit opérée entre les périodes relevant de la procédure contradictoire et celles relevant de la taxation d'office et sans que les rappels de taxe afférents à chaque mois ne soient clairement établis ; Considérant, toutefois, que le jugement attaqué a souligné que M. A ne pouvait se borner, sans apporter d'autre précision, à avancer que le montant des dégrèvements accordés sont calculés de façon forfaitaire et ne correspondent à aucune réalité ; qu'il a donc répondu au moyen soulevé et n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la procédure d'imposition de l'année 1995 : Considérant, en premier lieu, que les redressements opérés au titre de l'année 1995 ont été effectués dans le cadre d'un contrôle sur pièces et ont été notifiés à M. A le 29 décembre 1998 ; que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable en date du 29 octobre 1999 ait été remise en main propre à M. A par l'agent procédant à la vérification de sa comptabilité au titre des années 1996 et 1997 ne saurait suffire à établir que l'intéressé a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 1995 ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif qu'aucun avis de vérification ne lui aurait été adressé et ce, en violation des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait soutenir utilement qu'il n'a jamais été reçu par l'interlocuteur départemental dans la mesure où le courrier en date du 10 décembre 1999 dans lequel il sollicitait un tel entretien, au demeurant sans demander au préalable à être reçu par le supérieur hiérarchique du vérificateur, concernait uniquement les redressements afférents aux années 1996 et 1997, notifiés le 7 octobre 1999 ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis de mise en recouvrement en date du 4 avril 2001, qui fait référence à la notification de redressement en date du 29 décembre 1998 et indique le montant global des droits, pénalités et intérêts de retard, n'a nullement méconnu les dispositions de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant que si cet avis portait sur un montant de droits de 105 684 francs alors que l'administration avait précisé au contribuable dans sa lettre n° 751 en date du 17 décembre 1999 que le service avait arrêté le montant des droits à la somme de 81 844 francs, la différence a fait l'objet d'une décharge prononcée en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nice ; En ce qui concerne la procédure d'imposition des années 1996 et 1997 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la procédure de redressement contradictoire, ultérieurement invalidée, en ce qui concerne les mois au titre desquels des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avaient été déposées dans le délai légal (mois de novembre 1996, mai 1997 et décembre 1997) ; que, s'agissant des autres mois des années 1996 et 1997, l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales en considérant que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée n'avaient pas été reçues par le service dans le délai légal ; que, toutefois, ladite administration, qui ne conteste pas avoir reçu les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée litigieuses, ne produit pas les enveloppes sous lesquelles ont été acheminées ces déclarations et portant le cachet de la Poste faisant foi de leur date d'expédition, avant ou après le délai légal de déclaration ; que la tardiveté invoquée ne peut donc être regardée comme établie ; que, par suite, l'administration n'a pu régulièrement évaluer d'office le chiffre d'affaires du requérant pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes restant en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. A est déchargé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, et des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 3 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00480

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