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08MA01283

CETATEXT000023886408 J6_L_2011_02_000000801283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA01283, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01283 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LEROY Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant au ...), par Me Leroy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402136 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, des pénalités y afférentes et de l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que l'administration a diligenté, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, une perquisition fiscale dans les locaux de la SARL Nobel Biocare France, établie à Paris où elle exerce le négoce de fournitures destinées aux chirurgiens dentistes spécialisés dans l'implantologie dentaire ; qu'elle a constaté que cette entreprise émettait, pour certains de ses clients, des factures dissimulant, sous un faux nom et une fausse adresse, l'identité et la localisation des praticiens auxquels les implants étaient livrés ; que les listes des dentistes concernés ont été saisies, comprenant pour chaque année, le faux nom qui leur était associé ; que M. A figurait sur la liste de ces praticiens, ainsi qu'il ressort des documents fournis en première instance, tels les bons de livraison et les factures de ventes établies par la société Nobel Biocare, qui mentionnent une adresse de facturation tantôt au Docteur à Paris 8ème, tantôt au Docteur Renaud à Paris 12ème, praticiens inconnus de l'ordre des chirurgiens dentistes, et une adresse de livraison au Docteur A à La Garde ; Considérant que l'administration a alors procédé à une vérification de comptabilité portant sur les années 1998 à 2000, et par deux notifications de redressements du 1er octobre 2001, a rehaussé les bénéfices non commerciaux déclarés par M. A du montant des recettes correspondant aux factures d'achat non comptabilisées, soit 27 755 F pour l'année 1999 et 85 607 F pour l'année 2000 , les achats correspondants étant déduits en charges ; que M. A demande la décharge desdits rappels et des pénalités dont ils ont été assortis ; Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. A soutient que l'absence d'exercice du droit de communication auprès des transporteurs, pourtant recommandé par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son avis notifié le 8 juillet 2002, a empêché l'administration de démontrer que M. A était le destinataire réel des produits livrés par la société Nobel Biocare ; qu'en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par cet organisme ; qu'elle n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission départementale des impôts (CDI), et n'avait, par suite, aucune obligation d'enquêter auprès des transporteurs ; que les démarches qu'elle avait néanmoins entreprises auprès de la société 83 France Express, dont M. A avait d'ailleurs tardé à communiquer les coordonnées, se sont, en outre, révélées infructueuses ; Considérant que M. A reproche ensuite au service son absence d'investigations au sein de son cabinet, faisant grief au vérificateur de ne pas avoir cherché à établir un lien entre les soins rendus à ses patients et les livraisons litigieuses, en consultant ses documents comptables et extra-comptables, en rapprochant les produits achetés avec les rendez-vous fixés avec les patients et notés sur ses agendas, les factures et les rendez-vous, enfin les devis, factures et rendez-vous ; qu'il en déduit que l'inertie du service l'a privé de tout moyen de réponse , c'est-à-dire du droit à un dialogue contradictoire ; que l'administration ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser d'exercer son contrôle, dès lors qu'elle a toute latitude pour demander communication d'une pièce, et qu'il revient au seul praticien de la refuser s'il estime que le document est soumis au secret médical ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur l'opportunité ou la pertinence des investigations menées par l'administration à l'occasion d'une vérification de comptabilité ; qu'il lui incombe seulement de s'assurer que les règles de procédure posées par le livre des procédures fiscales et les garanties offertes au contribuable ont été respectées ; Considérant que l'exigence du débat oral et contradictoire implique que le vérificateur offre au contribuable la possibilité de débattre avec lui ; qu'elle ne lui impose pas, en revanche, de consulter de manière exhaustive l'ensemble des documents professionnels du contribuable, une telle obligation n'étant pas exigée en tout état de cause par l'article L.13 du livre des procédures fiscales ; que, bien au contraire, les dispositions de l'article 378 du code pénal font interdiction à l'administration de prendre connaissance des pièces mettant en corrélation les soins prodigués par un chirurgien dentiste et le nom de ses patients ; qu'elles lui interdisent également d'effectuer des rapprochements entre deux ou plusieurs documents aboutissant au même résultat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, qui avait le choix des investigations qu'il entendait mener sur place dans le respect des règles protégeant le secret médical, se serait refusé, lors des divers entretiens qu'il a eus avec M. A, à tout échange de vues avec lui ; qu'en revanche, l'administration affirme, sans être contredite, que M. A a lui-même entravé la mise en évidence d'éventuelles correspondances entre les documents, en occultant le nom de ses patients mentionnés sur les remises de chèques et en s'abstenant de communiquer la liste des patients ayant réglé les travaux en espèces ; que le vice de procédure allégué n'est dès lors pas établi ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. A soutient que le service n'a pas démontré qu'il se serait livré aux faits reprochés ou s'en serait rendu complice ; que, toutefois, l'administration relève que le lien entre les opérations de facturation (fictive) et de livraison (réelle) est révélé par les coordonnées professionnelles du Docteur A apparaissant systématiquement sur chaque bon de livraison, la permanence du même numéro de client, 59068, sur les bons de livraison successifs pourtant facturés à des noms d'emprunt différents les uns des autres, ainsi que par la reprise, sur la facture et le bon de livraison, du même numéro de commande client , ainsi le n°857203 pour la transaction du 28 août 2000 portant sur un montant de 8 626,41 F, alors que le destinataire de la facture ne serait pas la même personne que le destinataire de la livraison ; que M. A n'est ainsi pas fondé à nier n'avoir jamais utilisé un tel stratagème ; Considérant, par suite, que, compte tenu des éléments fournis par l'administration, cette dernière doit être regardée comme établissant l'existence de livraisons à faux nom ayant bénéficié au requérant ; qu'elle a donc pu à bon droit réintégrer dans les revenus non commerciaux de celui-ci, les recettes provenant des implants litigieux, lesquelles ont été reconstituées selon des modalités qui ne sont pas contestées ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander la décharge des impositions en litige ; En ce qui concerne l'amende de l'article 1740 ter du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable :Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. ; Considérant que M. A ne pouvait ignorer que les produits qui lui étaient livrés par la SARL Nobel Biocare France à son adresse professionnelle donnaient lieu à l'émission par celui-ci de bons de livraison qui dissimulaient sa véritable identité et qui comportaient une adresse de facturation fictive ; qu'il a donc sciemment accepté la délivrance par cette société de factures à faux nom ; que c'est par suite par une exacte application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, que l'administration a appliqué l'amende litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01283 2

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