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08MA01569

CETATEXT000023886410 J6_L_2011_02_000000801569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA01569, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01569 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CHEVALIER Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour M. Olivier A, demeurant ...), par Me Chevalier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500179 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 29 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 329 euros, d'une fraction des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A au titre de l'année 2000 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. A, qui exploite un parc de loisirs à l'enseigne Speedkart à Hyères, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les intérêts de retard y afférents, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; que ces rappels de droits, effectués selon la procédure de redressement contradictoire, résultent de la substitution du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit appliqué par le requérant sur ses recettes provenant de l'exploitation des attractions enfants et des distributeurs de boissons ; Sur le taux applicable aux recettes des attractions enfants : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (... ) b bis. Les spectacles suivants : (...) jeux et manèges forains (...) ; que l'administration a assujetti au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, les recettes provenant de l'exploitation des circuits de véhicules autonomes (mini-karts, mini motos, voitures électriques ...), et des installations du parc enfants (piscine à boule, structures gonflables, trampolines ...) ; Considérant que ces dispositions telles qu'interprétées par l'instruction 3 C-5-95 du 25 juillet 1995 invoquée par M. A, précisent que les circuits de véhicules tels que petites motos, quads, mini karts, voitures électriques ... sont soumis au taux normal appliqué aux locations d'engins sauf s'il s'agit d'installations de dimensions réduites comportant une piste spécifique normalement démontable, en bois ou en métal, destinée à l'évolution de ces véhicules ; que selon M. A, la doctrine met ainsi l'accent sur le côté forain de l'activité, auquel il estime satisfaire dès lors que l'activité kart, motos est aisément transportable au vu des photographies produites montrant le chargement sur des véhicules tractés, des voitures, pneus, barrières et plots de protection, et s'exerce sur des sols constitués de sable damé, terre battue, asphalte d'un ancien parc à bateaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant assure, dans le cadre d'un parc de loisirs, la location à des enfants de véhicules autonomes à moteurs ; que cette activité consiste à permettre aux enfants d'effectuer des tours pendant une durée limitée sur des pistes spécialement aménagées, notamment sur asphalte, d'une dimension de 450 m sur 9 m pour le circuit kart-enfant et d'une dimension moindre pour le circuit baby kart et mini-moto ; qu'alors même que les structures de protection seraient aisément démontables, il ressort du dépliant joint que les pistes sur asphalte présentent un tracé sinueux bordé de surfaces herbeuses, dont l'aménagement leur confère un caractère permanent, intégré dans un parc de loisirs comportant à ses abords immédiats une terrasse, des gradins et un atelier d'entretien, qui leur enlève leur caractère itinérant ; que ces pistes ne sont pas, de par leur nature même, démontables ni, par suite, déplaçables ; que, dans ces conditions, cette activité ne peut être assimilée à celle des jeux ou manèges forains au sens des dispositions de l'article 279 b bis du code général des impôts tel qu'éclairé par la doctrine ; Considérant que M. A ne peut se prévaloir de l'instruction 3 C-6-88 du 23 février 1988 qui concerne les manèges forains mais n'évoque pas les circuits de véhicules ; Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que les autres attractions enfants dont il assure l'exploitation (piscine à boule, trampolines, structures gonflables) présentent le caractère de jeux et manèges forains, au motif qu'elles se déroulent dans le cadre d'un parc à thème parfaitement clos avec tarification particulière, susceptible de bénéficier du taux réduit en application des dispositions de l'article 279 du code général des impôts, selon lequel : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b nonies . les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème... , ; que l'instruction d 3 C-5-95 précise en ses § I, II et IV, que les recettes des structures gonflables sont soumises au taux de 5,50 %, mais celles des piscines à boules et des trampolines au taux normal ; Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions, quand bien même les attractions enfants qu'il exploite se déclineraient autour du thème de la sécurité, ce qui est allégué mais non établi, dès lors que les installations qu'il exploite, dont certaines, au demeurant, n'ont aucune relation avec le thème de la sécurité, ne s'insèrent pas dans un parc comportant des décors animés, dont les caractéristiques ont été précisées et rappelées dans la lettre 3926 du 2 mai 2003 comme visant des installations permanentes, dont les décors sont animés par des figurines ou des personnages vivants, des projections sur écran, ou s'inspirent de personnages de fiction (contes de fées, romans, films) ; Considérant qu'en outre, le service affirme que le requérant n'a pas individualisé, dans sa comptabilité, les recettes afférentes aux structures gonflables ; qu'en effet, le livre de recettes ne comporte aucune rubrique à ce nom, mais seulement, hormis la mention trampos , les termes karts, baby-karts, parc enfant, voitures électriques, animations groupes, repas, distributeur-bar ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur ces mêmes recettes, que ce soit sur le terrain de la loi ou sur celui de la doctrine, en application de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux recettes des attractions enfants qu'il exploite ; Sur le taux applicable aux recettes des distributeurs automatiques de boissons : Considérant que l'article 279 b) bis du code général des impôts précise que le taux réduit s'applique aux jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines ; que le § b) nonies du même article indique que les ventes d'articles divers et les ventes à consommer sur place demeurent soumises au taux qui leur est propre ; qu'ainsi, les recettes des appareils distributeurs de confiseries et d'objets divers, si l'utilisateur peut exercer un choix préalablement à l'introduction d'une pièce dans le monnayeur, doivent être soumises à la TVA au taux applicable aux produits distribués ; que pour ce faire, ainsi que le précise le § b) nonies de l'article 279 du code, l'exploitant doit faire apparaître, dans sa comptabilité, une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle... ; Considérant que le service a constaté dans sa lettre 3926 que le livre de recettes de M. A comporte diverses rubriques, dont l'une intitulée distributeur-bar ; que ces recettes, ainsi individualisées, sont passibles du taux de 5,50 % auquel l'article 278 bis du code soumet l'eau et les boissons non alcooliques ; qu'en l'absence de certitude sur la présence ou l'absence d'aménagements sous forme de chaises et tables à proximité desdits distributeurs, les produits ainsi délivrés ne peuvent être regardés comme destinés à la consommation sur place, qui les rendrait passibles du taux normal ; qu'il y a lieu de décharger M. A du rappel effectué à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 7 329 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Il est accordé à M. A la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la soumission au taux de 19,6 % des recettes de la rubrique distributeurs-bar figurant en comptabilité au titre de la période de janvier 2000 à décembre 2001. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01569 2

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