CETATEXT000023886411 J6_L_2011_02_000000801588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA01588, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01588 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP APAP M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Michel-Edouard A, demeurant ... par Me Arque ; M. Michel-Edouard A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504670 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 4 janvier 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de M. Michel-Edouard A ; Considérant que M. Michel-Edouard A, avocat et gérant-associé majoritaire de la SELARL Cabinet Degryse, relève appel du jugement du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ; que les impositions en litige procèdent de la réintégration de frais réels déduits du revenu imposable de l'intéressé au titre des années 2000 et 2001, du refus de l'administration d'appliquer l'abattement de 20 % sur les traitements et salaires déclarés au titre de l'année 2001, de la remise en cause de l'implantation en zone franche urbaine de l'EURL Degryse Consult, dont M. Michel-Edouard A était l'associé unique jusqu'au 15 décembre 2001, du rejet des remboursements de frais kilométriques opérés, et du redressement qui a été notifié au contribuable en tant que quirataire dans la copropriété du navire Gladius ; Sur les impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels (...) ; Considérant que les frais dont la prise en compte est demandée au titre des années 2000 et 2001 correspondent à l'utilisation d'un garage dont M. Michel-Edouard A est propriétaire et non à des frais supplémentaires de garage et de stationnement découlant directement de l'utilisation à titre professionnel de ses deux véhicules ; que de tels frais, au demeurant non justifiés, ne peuvent être admis en déduction ; que la circonstance que l'administration ait publié jusqu'en 1984 un tarif des garages publics à Paris n'était pas de nature à permettre à M. Michel-Edouard A de calculer en 2000 et 2001 une évaluation forfaitaire de ses frais de garage à partir de ce tarif dès lors que l'article 83 du code général des impôts n'autorise pas cette possibilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du
- du 1° de l'article 39 du code général des impôts que les frais supportés par une société au titre de l'utilisation professionnelle de la voiture de son dirigeant constituent des charges déductibles à condition d'être appuyés de pièces justificatives qui en établissent la réalité et le montant ; que M. Michel-Edouard A conteste les redressements afférents aux remboursements de frais perçus dans le cadre de son activité au sein de la SELARL Cabinet Degryse ; que, lors du contrôle dont elle a fait l'objet, la SELARL Cabinet Degryse n'a pu justifier les frais afférents à l'utilisation à des fins professionnelles des véhicules de la société ; qu'elle n'a fourni, à titre de modèle, qu'un relevé de frais afférent au mois de mars 2001 ; qu'en produisant cet unique relevé qui, au demeurant, n'est assorti d'aucune facture et ne précise nullement l'objet des déplacements qui auraient été effectués et la marque du véhicule utilisé, la société n'a justifié ni dans leur principe, ni dans leur montant, des charges dont s'agit ; qu'en outre, l'administration n'avait nullement à critiquer, préalablement à toute réintégration, les notes de frais établies de manière manuscrite par le gérant de la société dans la mesure où ces documents n'apportaient pas la preuve de la réalité des distances professionnelles parcourues ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a corrigé les remboursements de frais de déplacement déduits et les a réintégrés dans le revenu imposable de M. Michel-Edouard A en tant que revenus distribués au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 5 a. (...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément (...) ; Considérant que si M. Michel-Edouard A fait grief à l'administration de ne pas avoir consenti un abattement de 20 % sur les revenus de l'année 2001 qu'il a portés sur une déclaration rectificative en date du 13 février 2003 et aux termes de laquelle la déclaration primitive comportait un montant de revenus erroné, il résulte de l'instruction que le requérant a déposé cette déclaration rectificative après avoir reçu un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant spontanément déclaré ses revenus au sens des dispositions de l'article 158-5 a précité du code général des impôts ; qu'il n'est, en outre, pas fondé à soutenir que la doctrine administrative exprimée par l'instruction n° 5 F-9-94 du 30 septembre 1994, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle indiquée ci-dessus, ajoute à la loi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant d'activités implantées dans la zone (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que l'EURL Degryse Consult ne remplissait pas les critères de l'exonération tels que prévus par les dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ; que M. Michel-Edouard A se prévaut toutefois, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée par l'instruction n° 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 relative aux bénéfices industriels et commerciaux pour l'appréciation du critère d'implantation en zone franche urbaine des prestataires de services exerçant une activité de nature non sédentaire, c'est-à-dire dont l'activité est matériellement implantée en zone franche mais exercée en tout ou partie à l'extérieur des locaux professionnels et hors zone franche ; qu'aux termes de cette instruction, applicable aux contrôles et procédures contentieuses en cours à la date de sa publication, un professionnel non sédentaire, pour satisfaire à la condition d'implantation en zone franche urbaine, doit disposer d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation, et vérifier au moins un des deux critères légaux permettant de remplir la condition d'exercice d'une activité effective, à savoir l'emploi d'un salarié sédentaire et la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires en zone franche urbaine ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'EURL Degryse Consult disposait d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation suffisants pour lui permettre de réaliser des prestations de service en zone franche urbaine ; qu'au surplus, le requérant n'apporte aucun élément probant quant à l'emploi d'un salarié sédentaire ou la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires en zone franche urbaine ; que c'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'allègement de l'imposition des résultats de l'EURL Degryse Consult et a notifié les redressements correspondants à son associé unique, M. Michel-Edouard A ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, demeurée en vigueur pour les copropriétés de navires : 1° (...) La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant que M. Michel-Edouard A conteste le redressement qui lui a été notifié au titre des années 1995 et 1996 en tant que quirataire dans la copropriété du navire Gladius au motif qu'un avis de vérification de comptabilité aurait dû être envoyé à chacun des quirataires ; qu'il résulte, toutefois, de la combinaison des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient le requérant, la vérification de comptabilité d'une copropriété n'a pas à être suivie avec chacun des quirataires, mais seulement avec la copropriété, nonobstant les conséquences que l'administration est susceptible d'en tirer par la suite à l'égard de chacun d'entre eux ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration établit que le requérant, qui exerce une activité de conseil et d'avocat spécialisé en droit fiscal, a volontairement cherché à éluder une partie de l'impôt dû en considérant que l'EURL Degryse Consult, dont il était l'associé unique, remplissait les conditions d'implantation en zone franche urbaine et en acceptant le versement de remboursements de frais kilométriques alors qu'il n'était pas en mesure de justifier des déplacements y afférents ; que les pénalités exclusives de bonne foi qui ont été appliquées sont, en conséquence, fondées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel-Edouard A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Michel-Edouard A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Michel-Edouard A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel-Edouard A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01588