CETATEXT000023886415 J6_L_2011_02_000000801801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA01801, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01801 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY THOMAS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2008, régularisée par l'original le 7 avril 2008, présentée pour la SARL BEAURIVAGE, dont le siège est 8 avenue Grassion Cibrand à Carnon
(34280), par Me Thomas ; la SARL BEAURIVAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506701 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui sont réclamés au titre de la période d'octobre 1999 à août 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL BEAURIVAGE, qui exploite un bar, hôtel et un restaurant où sont organisées des soirées musicales, conteste les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, suite à une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er octobre 1999 au 31 août 2002, en ce qu'ils procèdent de l'application du taux normal au chiffre d'affaires qu'elle tire de son activité d'organisation de spectacles ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré de la proposition de reconstitution alternative de ses recettes de l'activité spectacles , présentée par la SARL BEAURIVAGE dans sa requête ; qu'il y a lieu de l'annuler et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis Les spectacles suivants : (...) spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; (...) ; que la requérante, chargée de la preuve en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, sa comptabilité ayant été rejetée comme dépourvue de valeur probante, se borne à faire valoir qu'elle organisait deux fois par semaine, dans l'enceinte de son restaurant, des spectacles durant lesquels le service des consommations aux clients était suspendu, en alléguant, mais sans l'établir, avoir apposé à l'entrée du restaurant et sur le bar, des panneaux informant la clientèle de l'interruption du service pendant la durée du spectacle, avoir spécifié sur sa carte un supplément de prix de 50 F pour les soirées spectacle des vendredis et samedis soirs, et avoir individualisé la TVA au taux réduit sur les tickets Z des caisses des soirées de vendredi et samedi ; que la simple production des pièces précitées ne suffit pas à prouver la réalité de ses affirmations ; que, par suite, la SARL BEAURIVAGE n'établit pas que c'est par une inexacte interprétation des dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts que l'administration lui a refusé l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes perçues à l'occasion des spectacles organisés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 août 2002 ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) ; Considérant, d'une part, que la SARL BEAURIVAGE oppose à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle Mollet, député, publiée au Journal Officiel des débats de l'Assemblée Nationale du 22 janvier 1972, page 173, selon laquelle les recettes provenant de la perception du prix du spectacle de variétés peuvent être soumises au taux réduit, (...) si le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle et si le caractère non obligatoire des consommations servies avant ou après le spectacle est établi, en droit comme en fait, de manière certaine (...) ; que le bénéfice du taux réduit est ainsi soumis à deux conditions cumulatives, dont il vient d'être jugé que la première n'était pas remplie ; que la seconde condition ne l'est pas davantage, dès lors que la nature de l'activité de bar-restaurant exercée implique une obligation de consommer et non une simple faculté ; que, par suite, la contribuable n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le contribuable peut apporter la preuve de l'exagération des bases d'impositions contestées soit en établissant que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires mise en oeuvre par le service est excessivement sommaire et radicalement viciée, soit en proposant une méthode alternative ; que la société BEAURIVAGE propose d'individualiser les recettes tirées de ses soirées spectacle, afin d'en déduire le chiffre d'affaires à soumettre au taux réduit de 5,50 %, selon une méthode basée sur le taux de fréquentation de son établissement, alors qu'il vient d'être jugé que lesdites recettes ne pouvaient bénéficier dudit taux de taxe sur la valeur ajoutée faute de respecter les conditions posées tant par le texte du code que par la doctrine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BEAURIVAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL BEAURIVAGE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2008 est annulé. Article 2 : La requête de la SARL BEAURIVAGE présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BEAURIVAGE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA01801 2