CETATEXT000023886417 J6_L_2011_02_000000802666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 08MA02666, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02666 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY MAUREL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour la SARL CALYPSO, dont le siège est Camping Calypso à Toreilles
(66440), par Me Maurel ; La SARL CALYPSO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504026 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1999 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la SARL CALYPSO, qui exploite un terrain de camping à Torreilles dans les Pyrénées-Orientales, a fait l'objet, suite à une vérification de comptabilité, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la période de juin 1999 à décembre 2002, résultant de la remise en cause de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes des locations d'emplacements de camping desdites années ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : a ter) Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ; Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a publié une description du modèle de note qui recevait son agrément par différentes instructions, du 25 juin 1979 puis du 26 juillet 1996 et a annexé un spécimen dudit modèle à sa documentation de base 3 C 2214, qui exigeait l'indication du numéro d'emplacement et d'un numéro d'ordre tiré d'une série ininterrompue ; qu'en appel, l'administration ne conteste plus le caractère inopposable desdites instructions, qui n'avaient fait l'objet que d'une publication restreinte ; Considérant que l'administration doit cependant pouvoir vérifier à tout moment, à l'aide des documents présentés justifiant les recettes, c'est-à-dire en l'espèce des doubles des notes remises aux clients, que les recettes déclarées sont conformes à la durée d'occupation de tous les emplacements, que les emplacements loués et soumis au taux réduit de TVA étaient effectivement ceux ayant fait l'objet d'un classement préfectoral, et qu'une note avait été délivrée à chaque client ; Considérant que les notes présentées par la requérante étaient constituées de feuillets libres et dont la numérotation en continu ne pouvait être garantie ; que si la SARL CALYPSO a présenté au vérificateur des notes portant mention du nom des clients, des dates de séjour et des sommes dues, il est constant que le mode de facturation qu'elle a mis en place ne permettait pas au service de rapprocher les factures clients comptabilisées et le planning général d'occupation du camping, ni d'exercer un contrôle efficace, afin de s'assurer que des locations n'avaient pas été consenties sur les emplacements non classés, ou que tous les emplacements loués avaient fait l'objet d'une note ; Considérant que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que les conditions posées par l'article 279 a ter précité du code général des impôts n'étaient pas remplies, et a remis en cause l'application du taux réduit de TVA ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CALYPSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL CALYPSO la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL CALYPSO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CALYPSO et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02666