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09MA01578

CETATEXT000023886419 J6_L_2011_02_000000901578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/02/2011, 09MA01578, Inédit au recueil Lebon 2011-02-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01578 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY PERES Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour Mlle Axelle A, demeurant ... par Me Peres ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801050 en date du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI en date du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision en date du 22 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant que Mlle A soutient que les premiers juges, pour apprécier la légalité de la décision en date du 22 septembre 2008 du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité de son permis de conduire, n'ont pas pris en compte les quatre points qui ont été restitués au capital de points de ce titre de conduite le 1er septembre 2004, ni les quatre points qu'elle a récupérés à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a effectué en juin 2008 ; Considérant que le troisième alinéa de l'article L.223-6 du code de la route dispose que : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. (...) ; qu'aux termes de l'article R.223-8 du même code : I. - La personne responsable d'une formation spécifique, titulaire de l'agrément prévu à l'article R.223-5, délivre, à l'issue de celle-ci, une attestation de stage à toute personne qui l'a suivi en totalité. Cette attestation est transmise au représentant de l'Etat dans le département du lieu du stage, ou à l'autorité compétente de la collectivité d'outre-mer, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de cette formation. / II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de points du permis de conduire de Mlle A a été amputé d'un point, trois points, trois points et trois points à la suite des infractions respectivement constatées les 9 juillet 2002, 28 janvier 2003, 1er mai 2003 et 1er février 2004, soit une perte de dix points ; que quatre points ont été restitués à ce capital le 1er septembre 2004 ; que des infractions relevées à l'encontre de Mlle A les 6 septembre 2004, 6 avril 2006 et 10 juin 2008, ont entraîné respectivement la perte de deux points, deux points et deux points ; que, toutefois, Mlle A a effectué, les 23 et 24 juin 2008, le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L.223-6 précité du code de la route et a obtenu, à l'issue du stage, la délivrance de l'attestation sur le fondement de laquelle le préfet procède, en application de l'article R.223-8 précité du même code, à la reconstitution de quatre points qui prend effet le lendemain de la dernière journée de stage, c'est-à-dire, en l'espèce le 25 juin 2008 ; que, dans ces conditions, alors que le ministre de l'intérieur n'avait notifié, avant le 25 juin 2008, à Mlle A, pour les lui rendre opposables, ni la décision retirant deux points de son permis de conduire afférente à l'infraction constatée le 10 juin 2008, ni la décision constatant l'invalidité de ce titre de conduite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette autorité administrative avait pu légalement, le 22 septembre 2008, constater l'invalidité de ce titre de conduite, sans tenir compte des quatre points réaffectés à celui-ci à l'issue du stage de sensibilisation qu'elle avait suivi en juin 2008 ; que, par suite, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration restitue, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, à Mlle A son titre de conduite affecté d'un crédit de quatre points, qui seront maintenus dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions postérieures de retrait de points à raison d'autres infractions commises par l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 9 avril 2009 et la décision en date du 22 septembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulés. Article 2 : Sous réserve que l'intéressée ait obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions postérieures de retrait de points à raison d'autres infractions commises par celle-ci, il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à la restitution à Mlle A de son permis de conduire affecté d'un crédit de quatre points, maintenus dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Axelle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA01578 2

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