CETATEXT000023886428 J6_L_2011_03_000000800345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA00345, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00345 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROLLAND M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2008 et régularisée par courrier le 28 janvier 2008, présentée pour M. Alain B, demeurant ..., et Mme Christel A, demeurant ...), par Me Rolland ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400377 en date du 25 octobre 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 à 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. B et Mme A, alors mariés, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1997 à 1999 ; qu'à la suite de ce contrôle, ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige, dont ils ont demandé la décharge ; que, par jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande de M. B et de Mme A à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la première instance, a accordé aux demandeurs des décharges partielles d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à une réduction des revenus d'origine indéterminés au titre des années 1997 et 1998 ; que les contribuables contestent ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes et soutiennent être en mesure de justifier en grande partie de l'origine des sommes portées au crédit des comptes ouverts aux noms de M. B et de Mme A qui ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 18 septembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Var a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 26 217 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. B et Mme A, au titre des années 1998 et 1999 (soit, au titre de l'exercice 1998, 625 euros de droits et 337 euros de pénalités et, au titre de l'exercice 1999, 17 402 euros de droits et 7 853 euros de pénalités) ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. B et à Mme A d'apporter la preuve du caractère non imposable des sommes restant en litige ; En ce qui concerne l'année 1997 : S'agissant des comptes de M. B : Considérant que si M. B fait état de deux prêts de 180 000 francs et 20 000 francs consentis par M. et Mme C en 1997, et qu'il produit à cet effet la copie de deux chèques en date des 23 septembre et 31 décembre 1997 comportant lesdits montants, il ne fournit à la Cour aucun acte ayant date certaine ; que l'attestation émanant de Mme C, afférente au prêt allégué de 180 000 francs, est dénuée de valeur probante dans la mesure où elle a été rédigée le 3 janvier 2001, soit plus de trois ans après les faits ; qu'en outre, si le requérant produit également la copie des chèques établis au nom de M. et Mme C entre le 25 avril 1997 et le 28 octobre 1999, censés correspondre au remboursement des deux prêts, il est constant que ces chèques, dont le montant total excède la somme de 200 000 francs, ne sont pas tous datés et ont, pour certains, été émis à une date antérieure à celle des prêts consentis ; que le rattachement par l'administration des sommes de 180 000 et 20 000 francs à la catégorie des revenus d'origine indéterminée était donc fondé ; S'agissant des comptes de Mme A : Considérant, en premier lieu, que si Mme A fait valoir que l'administration aurait, à tort, taxé d'office des sommes provenant de prélèvements effectués sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures comptables de la SARL La Grande Bleue, elle ne produit aucun extrait du grand livre de cette société établissant l'existence du compte courant évoqué ; qu'en outre, la requérante qui était salariée de la SARL et n'a jamais démontré sa qualité d'associée n'explique pas la raison pour laquelle elle a émis des chèques au profit de la société ; que les mouvements symétriques enregistrés entre le patrimoine de la société et celui de la requérante ne peuvent donc suffire à justifier du caractère non imposable des sommes en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A a émis le 10 décembre 1997 un chèque d'un montant de 6 270 francs à l'ordre de La Poste dont elle soutient qu'il se rapporte à l'achat de timbres, somme remboursée le même jour par la SNC Tabac du Pin, elle ne produit pas la facture afférente à l'achat effectué ; que si l'intéressée s'est, par ailleurs, vu remettre un chèque d'un montant de 1 026 francs par la SNC Tabac du Pin qui correspondrait au remboursement d'un paiement qu'elle aurait effectué à la SEITA pour le compte de cette société, elle ne produit pas de facture à l'appui de ses allégations ; que les sommes de 6 270 francs et 1 026 francs ont donc, à bon droit été incluses dans la base imposable de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que les remises de chèques de 15 000 et 10 000 francs effectuées les 17 et 29 mai 1997 par Mme C correspondent à des prêts octroyés par cette dernière ; que, toutefois, la requérante ne fournit aucun acte de prêt préalable ayant date certaine et n'établit pas de lien entre les prêts allégués et les sept remboursements d'un montant total de 4 191,35 francs intervenus entre le 11 juin et le 16 juillet 1997 dont fait état Mme C ; que la requérante n'établit donc pas le caractère non imposable des sommes en litige ; En ce qui concerne l'année 1998 : S'agissant des comptes de M. B : Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la remise d'un chèque d'un montant de 200 000 francs, libellé par M. D le 7 mai 1998 au nom de M. B SNC Tabac du Pin , correspond à un prêt dont le remboursement aurait été pris en compte par la SNC ; que le prêt invoqué n'est toutefois appuyé d'aucun acte ayant date certaine ni de pièces justificatives ; que le requérant ne justifie pas plus un crédit de 16 000 francs pour lequel il se borne à produire une copie de chèque en date du 23 novembre 1998, émanant de la SNC Tabac du Pin ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient qu'une somme de 190 000 francs aurait été incluse, à tort, dans les revenus d'origine indéterminée dans la mesure où il produit la copie d'un chèque d'égal montant établi le 24 avril 1998 par la SCI Le Rousset, il n'établit nullement la nature de ce crédit bancaire ; Considérant, en troisième lieu, que si M. B fournit à la Cour la copie de deux chèques de 20 000 et 10 000 francs émis à son nom en novembre 1998 par la SCI Les Terrasses du Pin, il n'établit pas la nature de ces crédits bancaires ; qu'aucune corrélation n'a, en outre, pu être constatée entre le versement des sommes dont s'agit et leur remboursement ; Considérant, en quatrième lieu, que M. B ne saurait justifier par une attestation manuscrite datée du 25 janvier 2006 le prêt en espèces d'un montant de 100 000 francs que lui aurait consenti M. H en 1998 ; qu'en outre, s'agissant du crédit de 25 000 francs enregistré le 17 novembre 1998, le requérant se borne à indiquer qu'il s'agirait d'un remboursement émanant de M. H sans en préciser la nature ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. B, s'agissant de la remise d'espèces, produit une balance comportant, dans la colonne débit , les sommes déposées sur son compte bancaire, et dans la colonne crédit , les sommes prélevées au sein de son compte courant dans la SNC Tabac du Pin et la SCI Les Terrasses du Pin, et soutient que cette balance révèle un solde excédentaire qui justifie les dépôts d'espèces effectués sur les comptes de son épouse, il n'établit toutefois aucune corrélation entre les prélèvements et les dépôts d'espèces dont les montants diffèrent ; S'agissant des comptes de Mme A : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'elle justifie des avances de fonds faites pour le compte de la SNC Tabac du Pin en produisant la copie des trois chèques d'un montant de 3 000 francs, 34 100 francs et 1 470,71 francs relatifs à des achats effectués pour La Poste, la SEITA et la société CG2 et fait valoir que les remboursements des sommes dont s'agit par la SNC ne pouvaient être inclus dans ses bases d'imposition ; qu'il est constant, toutefois, que la requérante n'a pas produit à la Cour la copie des factures afférentes aux achats réalisés ; que le moyen soulevé ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que le chèque d'un montant de 2 500 francs qu'elle a reçu de la SARL AB Immobilier correspond au remboursement partiel d'une avance de 10 000 francs faite à ladite SARL le 31 janvier 1998 ; que, toutefois, le lien entre ces deux opérations n'est nullement établi ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que le montant cumulé des sommes versées sur son compte par les consorts E, soit 13 800 francs, correspondrait à la participation de ces derniers au remboursement d'un prêt consenti pour acheter un bien immobilier en commun au Lavandou ; que, toutefois, les versements intervenus sur le compte de la requérante ne peuvent être rattachés, tant en matière de montant que de périodicité, au prêt de 225 000 francs qui a été souscrit ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il a été dit supra que la balance espèces établie par M. B n'avait pas un caractère probant ; que Mme A n'est donc pas fondée à soutenir que la somme de 108 600 francs remise en espèces qui a été incluse par l'administration dans ses bases d'imposition provenait des prélèvements effectués par son ex-époux dans les comptes courants de la SNC Tabac du Pin et de la SCI Les Terrasses du Pin ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient que la somme de 99 951,76 francs créditée sur son compte se rattacherait à un prêt de 500 000 francs octroyé par M. F; que, toutefois, l'absence de date sur la reconnaissance de dette signée par ce dernier ainsi que l'incohérence entre les montants évoqués ne permettent pas d'établir la réalité du prêt allégué ; que, s'agissant des deux prêts de 100 000 et 20 000 francs consentis par MM. G et H, l'absence d'acte ayant date certaine et les copies des chèques produites ne permettent pas d'établir que le rattachement par l'administration des sommes dont s'agit à la catégorie des revenus d'origine indéterminée serait infondé ; En ce qui concerne l'année 1999 : S'agissant des comptes de M. B : Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que cinq sommes créditées sur son compte pour un montant de 109 000 francs correspondent à des prêts consentis par les consorts H-Pichard qui auraient donné lieu à cinq remboursements d'un montant total de 147 000 francs ; qu'il ne produit, toutefois, aucun acte permettant d'établir la réalité des prêts allégués ; Considérant, en deuxième lieu, que les copies de deux chèques produites par M. B ne sauraient suffire à établir que les chèques dont s'agit, d'un montant de 33 000 et 10 000 francs, libellés au nom du requérant, constituent le remboursement d'avances qui auraient été consenties à M. C en 1997 ; que, de même, la copie d'un chèque en date du 9 juin 1999 d'un montant de 30 000 francs libellé au nom du requérant et signé par les consorts I-J ne suffit pas à établir que la somme dont s'agit est constitutive d'un prêt qui aurait été remboursé le 14 janvier 2000 ; Considérant, en troisième lieu, que M. B soutient que M. K lui aurait remis la somme de 200 000 francs en espèces en contrepartie d'un chèque du même montant émis le même jour ; que, toutefois, le requérant ne justifie nullement de la nature de la transaction évoquée ; Considérant, en quatrième lieu, que la copie d'un chèque en date du 22 décembre 1999 d'un montant de 200 000 francs libellé au nom de M. B et signé par M. D ne suffit pas à établir la réalité d'un prêt qui aurait été remboursé sans intérêt le 27 janvier 2000 ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. B soutient que deux chèques d'un montant de 150 000 francs et 30 489 euros (200 000 francs) libellés à son nom constituent des remboursements complémentaires d'un prêt consenti à M. Reynaud-Fourton en 1998, il est constant que les chèques dont s'agit ne permettent pas d'identifier la partie versante ; Considérant, en sixième lieu, que si M. B, s'agissant de la remise d'espèces, produit une balance comportant, dans la colonne débit , les sommes déposées sur son compte bancaire, et dans la colonne crédit , les sommes prélevées au sein de son compte courant dans la SNC Tabac du Pin et la SCI Les Terrasses du Pin, et soutient que cette balance révèle un solde excédentaire qui justifie les dépôts d'espèces effectués sur les comptes de son épouse, il n'établit, toutefois, aucune corrélation entre les prélèvements et les dépôts d'espèces dont les montants diffèrent ; S'agissant des comptes de Mme A : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient qu'une somme de 2 000 francs créditée sur son compte correspond à la revente de devises non dépensées à l'issue d'un voyage effectué à New York ; que la requérante fournit à la Cour la copie d'un avis d'opération en date du 29 janvier 1999 faisant état de la vente de 368 dollars au cours de 5,40290 francs ; qu'il y a donc lieu de réduire la base d'imposition de l'intéressée d'une somme de 1 988,26 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes raisons que pour l'année 1998, évoquées supra, les sommes versées en 1999 sur les comptes de la requérante par les consorts E ne peuvent être rattachées au remboursement d'un prêt qui avait été souscrit pour l'achat en commun d'un bien immobilier ; Considérant, en troisième lieu, que la copie d'un chèque en date du 18 décembre 1999 d'un montant de 20 000 francs libellé au nom de Mme A et signé par M. C ne suffit pas à établir la réalité d'un prêt qui aurait été remboursé sans intérêt le 21 décembre 2000 ; Considérant, enfin, que Mme A établit, par les pièces versées au dossier, qu'un chèque d'un montant de 40 000 francs signé par M. M et un chèque d'un montant de 80 000 francs signé par M. L ont été émis à titre d'acompte pour la réservation de deux biens immobiliers commercialisés par la SCI Les Terrasses du Pin dont son ex-mari était le gérant ; qu'il y a donc lieu de réduire la base d'imposition de l'intéressée d'une somme de 120 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A sont seulement fondés à demander une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'exercice 1999 correspondant à une réduction en base de 121 988,26 francs ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. B et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'une somme de 962 euros au titre de l'année 1998 et d'une somme de 25 255 euros au titre de l'année 1999, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à M. Alain B et Mme Christel A, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Les bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à la charge de M. Alain B et Mme Christel A sont réduites d'une somme de 121 988,26 francs au titre de l'année 1999. Article 3 : Il est accordé à M. Alain B et Mme Christel A une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 1999 correspondant à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain B et Mme Christel A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain B et Mme Christel A ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.