CETATEXT000023886437 J6_L_2011_03_000000801276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886437.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15/03/2011, 08MA01276, Inédit au recueil Lebon 2011-03-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01276 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BERTIN M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour la SARL COLL FRERES, dont le siège social est 7, baills Jean Vilar, à Arles-sur-Tech
(66150), par Me Bertin ; La SARL COLL FRERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300116-0300118 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou à la réduction, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées, et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................. Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 2 février 2011 en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) COLL FRERES, qui exploite à Arles-sur-Tech
(66150)un commerce de boucherie-charcuterie-traiteur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1996, 1997 et 1998, et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des compléments d'imposition auxquels elle a été assujettie ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision consécutive à la mise en redressement judiciaire de la SARL COLL FRERES, intervenue le 23 juillet 2008, l'administration a, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 71 309,25 euros, des intérêts de retard et des amendes prévues à l'article 1763 A du code général des impôts dont étaient assorties les impositions litigieuses ; que les conclusions de la société requérante relatives à ces pénalités et intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de la SARL COLL FRERES comportait de graves irrégularités ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis le 14 décembre 2000 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, à la société requérante, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution et le bien-fondé des redressements opérés : Considérant que pour établir l'exagération des impositions qu'elle conteste, la société requérante, qui ne peut se fonder sur sa comptabilité dès lors que celle-ci est, ainsi qu'il a été dit, dépourvue de valeur probante, critique la méthode retenue par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la SARL COLL FRERES, le vérificateur a retenu, pour chacune des activités de boucherie, charcuterie et traiteur, et par catégorie de produits, un coefficient multiplicateur représenté par le rapport existant entre, au numérateur, le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, et, au dénominateur, les achats hors taxes de la SARL COLL FRERES réalisés au cours de l'exercice 1997 ; que le vérificateur a utilisé, pour réaliser ses calculs, le taux de rendement commercialisable des carcasses d'ovins de 78,89 % tel que défini par l'école supérieure des métiers de la viande ; qu'il a appliqué par extrapolation le coefficient obtenu, établi in fine à 1,69, aux exercices 1996 et 1998 dans la mesure où les conditions d'exploitation étaient similaires au titre des trois années soumises à vérification ; Considérant cependant que la société requérante soutient que la reconstitution des recettes tirées de son activité de boucherie est exagérée du fait que le vérificateur ne pouvait évaluer le chiffre d'affaires réalisé en occultant le fait que les ovins achetés vivants subissent une perte de poids de 52 % au moment de leur passage à l'abattoir ; qu'il est constant que la notification de redressement en date du 29 février 2000 stipule que les calculs sont effectués à partir des achats de carcasses d'animaux réalisés en 1997 ; que la société requérante a fourni, au titre de ladite année, des factures d'achat, corroborées par des relevés des abattoirs de Perpignan, faisant état de l'achat d'agneaux vivants à hauteur de 38 % du poids total des ovins achetés ; que si l'administration soutient que le nombre d'agneaux passés à l'abattoir serait inférieur à celui figurant sur les factures de M. André Quinta, éleveur, elle reconnait que des ovins vivants ont bien été achetés par la SARL COLL FRERES et n'infirme nullement le fait que M. André Quinta ne commercialisait que des animaux vivants ; que la méthode qu'elle a mise en oeuvre, fondée sur l'application d'un coefficient multiplicateur (rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et les achats effectués) déterminé sans tenir compte de ces données, ne permet pas de reconstituer avec une approximation suffisante les bénéfices réalisés par la SARL COLL FRERES et se trouve ainsi radicalement viciée dans son principe ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions litigieuses et est ainsi fondée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à en demander la décharge ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL COLL FRERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge, afférentes à la reconstitution du secteur ovins de son activité ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence d'un montant de 71 309,25 euros, correspondant aux intérêts de retard et pénalités dont l'administration a prononcé la remise sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts consécutivement à la mise en redressement judiciaire de la SARL COLL FRERES, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Il est accordé à la SARL COLL FRERES la réduction, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés (7 653,85 euros au titre de l'exercice 1996, 7 713 euros au titre de l'exercice 1997 et 15 437,90 euros au titre de l'exercice 1998) et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés (546,68 euros au titre de l'exercice 1996, 550,95 euros au titre de l'exercice 1997 et 1 102,67 euros au titre de l'exercice 1998) auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (8 596,45 euros) qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, afférents à la reconstitution du secteur ovins de son activité. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL COLL FRERES ainsi qu'au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01276