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08MA01304

CETATEXT000023886438 J6_L_2011_03_000000801304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 08MA01304, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01304 1ère chambre - formation à 3 C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE SETE,

(34200)représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocats ; la COMMUNE DE SETE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404857 en date du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé la convention d'aménagement de la ZAC de Villeroy conclue avec la SNC Languedoc Terrains ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E et autres au tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme E, Mme I, Mme H, M. J, M. A, M. D, M. F et M. C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment ses articles 55 et 88-1 ; Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ; Vu la directive 31/3/2004 CE du Conseil du 31 mars 2004, et notamment son article 80 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Barbeau-Bournoville, pour la COMMUNE DE SETE ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 22 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SETE a approuvé la convention d'aménagement pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Triangle de Villeroy avec la SNC Languedoc Terrains ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation (...). Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article (...) ; qu'aux termes de l'article premier de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, alors en vigueur : Aux fins de la présente directive : -
  1. a)les marchés publics de travaux sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre, d'une part, un entrepreneur et, d'autre part, un pouvoir adjudicateur défini au point
  2. b)et ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception des travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe II ou d'un ouvrage défini au point c), soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ; -
  3. b)sont considérés comme pouvoirs adjudicateurs (...) les collectivités territoriales (...) ; -
  4. c)on entend par ouvrage le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment et de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique (...) ; -
  5. e)les procédures ouvertes sont les procédures nationales dans lesquelles tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre ; -
  6. f)les procédures restreintes sont les procédures nationales dans lesquelles seuls les entrepreneurs invités par les pouvoirs adjudicateurs peuvent présenter une offre ; -
  7. g)les procédures négociées sont les procédures nationales dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs consultent les entrepreneurs de leur choix et négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : 1. La présente directive s'applique : -
  8. a)aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l'équivalent en écus de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS) (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la directive : 1. Pour passer leurs marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs appliquent les procédures définies à l'article 1er points e),
  9. f)et
  10. g)(...) ; Considérant que la COMMUNE DE SETE soutient que, compte tenu des dispositions précitées de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme, la convention critiquée a pu légalement être conclue sans qu'il eût été nécessaire de faire précéder cette conclusion de mesures de publicité et de mise en concurrence et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dispositions de la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 ne lui étaient pas opposables ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la convention en litige conclue avec la COMMUNE DE SETE prévoyait notamment dans le cadre de l'aménagement de la zone du Triangle de Villeroy la construction d'ouvrages, tels des parcs de stationnement et la réhabilitation d'une promenade en front de mer ; qu'elle entraînait ainsi l'exécution de travaux et d'ouvrages publics ; que d'autre part, pour déterminer la valeur du marché au sens de la directive et évaluer si le seuil financier d'application prévu à l'article 6 était franchi, le tribunal administratif a pu sans erreur de droit retenir le montant des recettes provenant de tiers et notamment le montant des recettes attendues de la vente des logements réalisés dans le cadre de l'opération et dont le montant figurait aux annexes financières de la convention ; que compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans le cadre de cette opération d'aménagement, la convention conclue entre la COMMUNE DE SETE et la société Languedoc Terrains doit s'analyser comme un marché de travaux publics qui, eu égard au seul montant non contesté des dites recettes, entrait dans le champ d'application de la directive ; qu'ainsi sa signature devait être précédée de la procédure formelle de passation des marchés et respecter les formalités de publicité et de mise en concurrence prévues par la directive ; qu'en l'absence constante du respect de ces obligations, le maire de la commune de Sète a, en prenant la décision de signer la convention critiquée sans qu'aient été respectées ces obligations, entaché sa décision d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DE SETE fait valoir qu'en admettant même que la convention en litige ait été signée en méconnaissance des obligations communautaires de publicité et de mise en concurrence, l'illégalité affectant initialement cette signature ne pouvait plus être invoquée par Mme E et les autres demandeurs devant le tribunal administratif , dès lors que l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 susvisée relative aux concessions d'aménagement a validé les actes contractuels conclus, antérieurement à son entrée en vigueur, en méconnaissance des obligations de publicité et de transparence instituées par le Traité du 25 mars 1957 ; que ces dispositions de l'article 11 de la loi, qui font obstacle à ce que puisse être invoquée l'illégalité d'une telle convention en tant qu'elle désigne un aménageur, sans que cette désignation ait été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence, emportent nécessairement le même effet à l'égard de la délibération du conseil municipal approuvant ladite convention ; que cependant, compte tenu de la primauté des normes de droit communautaire en droit interne consacrée par les articles 55 et 88-1 de la Constitution, l'intervention de ces dispositions législatives n'a pu, quel que soit le motif invoqué, avoir pour effet d'écarter, d'une manière générale, l'application des règles issues des articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne et le respect des objectifs de la directive 93/37/CEE ; que la commune n'est donc pas fondée à s'en prévaloir pour soutenir que le litige était sur ce point devenu sans objet ; Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNE DE SETE soutient que l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peut toujours permettre la continuation des relations contractuelles issues d'une convention conclue dans des conditions irrégulières ; que si le respect des normes communautaires n'interdit pas en effet au législateur de permettre le maintien intégral des effets d'une convention irrégulièrement conclue au regard desdites normes, lorsque ce maintien est justifié à la fois par d'impérieux motifs d'intérêt général et par un motif de sécurité juridique, la commune requérante ne fait toutefois valoir aucun élément précis et circonstancié propre à l'opération en litige de nature à permettre à la cour en sa qualité de juge du contrat de se prononcer sur l'exécution de la convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SETE n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 22 juin 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SETE le paiement à Mme E, Mme I, Mme H, M. J, M. A, M. D, M. F et M. C de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SETE est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SETE versera une somme globale de 1 500 euros à Mme E, Mme I, Mme H, M. J, M. A, M. D, M. F et M. C. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SETE, à Mme E, à Mme I, à Mme H, à M. J, à M. A, à M. D, à M. F, à M. C et au groupe Guiraudon Guipponi Leygue venant aux droits de la SNC Languedoc Terrains. '' '' '' '' N° 08MA013042 RP

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