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08MA01391

CETATEXT000023886439 J6_L_2011_03_000000801391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886439.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 08MA01391, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01391 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE MAXIME BERTRAND & DENIS BERTRAND AVOCATS ASSOCIÉS Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01391, présentée pour la SOCIETE UNION MATERIAUX, dont le siège est au 287 avenue de Boirargues à Montpellier

(34000), par Me Denis Bertrand ; la SOCIETE UNION MATERIAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406918 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Sète soit condamné à lui verser la somme de 19 777,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2004 ; 2°) de condamner l'OPHLM de Sète à lui payer la somme de 19 777,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de Sète la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Saint-Martin, avocat, représentant la SOCIETE UNION MATERIAUX ; Considérant que la société De Santis a été attributaire du lot n°2 gros-oeuvre du marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble d'habitation de 32 logements, dénommé le Saint Joseph , situé à Sète par marché conclu avec l'OPHLM de Sète ; que cette société, placée sous redressement judiciaire le 18 juin 2003, a consenti par acte du 5 juillet 2003 à la société Union Matériaux, fournisseur de matériaux, une cession de créance d'un montant de 52 134,24 euros TTC, correspondant aux prédalles et fournitures restant à livrer pour la construction de l'immeuble ; que cette cession de créance a été signifiée à l'OPHLM de Sète le 8 juillet 2003 puis à la trésorerie municipale de Sète le 11 juillet 2003 ; que le 12 février 2004, la trésorerie a indiqué qu'elle n'avait plus de fonds à verser à la société puis par lettre du 23 février 2004, l'OPHLM de Sète a informé la société Union Matériaux que la société De Santis était débitrice à son égard ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Union Matériaux tendant à la condamnation de l'Office Public HLM de Sète à lui payer la somme de 19 777,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 17 février 2004 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la validité de la cession de créance en litige : Considérant que le cédant d'une créance ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en détient et que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties, les règles qui régissent la compensation étant par suite inapplicables aux opérations comprises dans ce compte et la mise en règlement judiciaire de l'entrepreneur étant sans influence sur l'application des règles qui tiennent à la nature du compte ; Considérant que si la société Union Matériaux était titulaire d'une créance cédée par la société De Santis dont le règlement était conditionné à la livraison future de matériaux et que, sur ce fondement, la trésorerie de Sète lui a réglé divers acomptes pour le compte de l'OPHLM, il résulte de l'instruction, notamment du certificat de paiement n° 8 bis en date du 23 décembre 2003, que la société De Santis était déjà, à cette date, et avant même que ne soit établi le décompte général et définitif, débitrice à l'égard de l'OPHLM de Sète ; que, par suite, l'OPHLM pouvait déduire du montant de la créance cédée par la société De Santis à la société Union Matériaux le débit constaté, la circonstance que la société De Santis a fait l'objet d'une procédure collective étant sans influence sur cette opération ; que rien ne s'opposait à ce que l'OPHLM procède au règlement de sommes auprès d'un organisme financier dès lors que la société requérante n'était pas créancier prioritaire du seul fait de la signification de la cession de créance en juillet 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE UNION MATERIAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OPHLM de Sète la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par l'OPHLM sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE UNION MATERIAUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPHLM de Sète tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNION MATERIAUX, à l'office public d'habitations à loyer modéré de Sète et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA01391 hw

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