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08MA01826

CETATEXT000023886442 J6_L_2011_03_000000801826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA01826, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01826 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET CHRISTIAN BOITEL M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 avril 2008 et régularisée par courrier le 7 avril 2008, présentée pour la SCI MESSIDOR, dont le siège social est Promotion Immobilière Bernard, 16 rue Louis Véry, BP 132 à Beaune

(21204), par Me Boitel ; La SCI MESSIDOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405328 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Aonzo, du cabinet Boitel, pour la SCI MESSIDOR ; Considérant que la SCI MESSIDOR, qui exerce une activité de construction-vente, a fait édifier un immeuble d'habitations et de bureaux à Beausoleil (Alpes-Maritimes) ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au motif que les locaux qu'elle avait construits, mais qu'elle n'avait pas vendus à l'expiration du délai de cinq ans après leur achèvement et qu'elle avait loués en exonération de taxe, relevaient d'une opération de livraison à soi-même ; que cette opération a été taxée par l'administration sur le fondement des dispositions du c) du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; que la taxe due à raison de cette opération a été assise, en application de l'article 266 du code général des impôts, sur le prix de revient des locaux évalué en fonction des tantièmes qu'ils représentent dans l'immeuble concerné ; que, par ailleurs, l'administration, se fondant sur les dispositions de l'article 271 du code général des impôts, aux termes desquelles la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération , a, d'une part, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la SCI MESSIDOR de novembre 1995 à décembre 1999, limitée au crédit apparaissant au 31 décembre 1999 au prorata des lots non vendus, d'autre part, fait application de la même règle s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite de janvier à octobre 2000 et, enfin, rappelé la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les déductions opérées du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2002 ; que le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée contesté s'élève, en définitive, à la somme, intérêts compris, de 215 711 euros ; que la SCI MESSIDOR, qui a demandé la décharge de ce rappel devant le Tribunal administratif de Nice, fait appel du jugement l'ayant déboutée en ne contestant que les rappels fondés sur les dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible fondés sur les dispositions de l'article 257 du code général des impôts, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.
  1. Sont notamment visées : (...) Les ventes d'immeubles (...)
  2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) 8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.
  3. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : (...) c. L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b (...) ; Considérant qu'après avoir constaté qu'à l'issue d'un délai de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble d'habitations et de bureaux édifié par la SCI MESSIDOR, cette société détenait toujours, dans ses stocks, certains locaux invendus qu'elle avait loués en exonération de taxe, l'administration a procédé à la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison à soi-même correspondant aux lots invendus, sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; que, toutefois, si à l'expiration du délai de cinq ans suivant leur achèvement, les immeubles construits en vue de la vente sortent du champ d'application de l'article 257-7° et, qu'en conséquence, dès lors qu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins d'opérations imposées à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit être procédé au reversement de la taxe se rapportant à l'acquisition ou aux opérations de construction de ces immeubles, ni les dispositions de l'article 257-8° précité, ni aucune autre disposition du code général des impôts, ne permettent à l'administration de regarder cette circonstance comme constitutive, pour l'entreprise, d'une livraison à soi-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime propre à cette opération et ce, alors même que, comme en l'espèce, les lots invendus ont été offerts à la location en vertu de baux dont le service ne conteste pas le caractère précaire ; que, par suite, la SCI MESSIDOR est fondée à faire valoir que l'administration ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, en tant que livraison à soi-même, la conservation dans ses stocks, au-delà du délai de cinq ans suivant leur achèvement, des lots invendus de l'immeuble construit en vue de leur vente et à demander, pour ce motif, la décharge de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MESSIDOR est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa requête afférentes aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible fondés sur les dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SCI MESSIDOR la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à la charge de la SCI MESSIDOR au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 sont réduits d'une somme de 159 400,08 euros et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI MESSIDOR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI MESSIDOR est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MESSIDOR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01826

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