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08MA01901

CETATEXT000023886445 J6_L_2011_03_000000801901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA01901, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01901 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CIAUDO Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2008, présentée pour M. Joseph-Patrick A, demeurant ..., par Me Ciaudo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503819 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, qui lui sont réclamées au titre des années 1999, 2000 et 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel le service, d'une part, a taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales les revenus regardés comme d'origine indéterminée au titre de l'année 1999 et, d'autre part, a taxé d'office en application des dispositions de l'article L.66 du même livre les contribuables à l'impôt sur le revenu pour non souscription de leurs déclarations au titre des années 2000 et 2001 malgré mise en demeure ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que le vérificateur a dressé au titre de l'année 1999 une balance faisant ressortir un excédent d'espèces utilisées par M. A sur les espèces disponibles, et a taxé cet excédent dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour un montant ramené à 646 064 F ; qu'il est constant que, parmi les espèces utilisées par le contribuable figurent des sommes, représentant un total de 833 000 F, prêtées à un tiers ; que, pour justifier avoir disposé de cette somme et de son caractère non imposable, le requérant se borne à soutenir qu'il avait effectué au cours des années 1995 à 1998 des retraits à hauteur de 1 416 000 F ; qu'il ne produit en appel aucune pièce justificative permettant d'effectuer un rapprochement entre les dates de retraits des sommes et les versements au tiers bénéficiaire, ni ne justifie avoir conservé à son domicile de telles liquidités ; qu'ainsi, l'identité entre les sommes prêtées et les sommes retirées par M. A n'est pas établie ; que son moyen doit donc être écarté ; Sur la taxation d'office au titre des années 2000 et 2001 et le cas de force majeure : Considérant qu'il est constant que M. et Mme A n'avaient pas déposé leurs déclarations de revenus malgré, s'agissant de l'année 2000, l'envoi de deux mises en demeure et, concernant l'année 2001, d'une mise en demeure de souscrire leurs déclarations ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, l'administration a taxé d'office les revenus des contribuables au titre de chacune des années 2000 et 2001 ; que si le requérant invoque la force majeure qui résulterait de la carence du cabinet d'expertise comptable chargé d'établir ses déclarations, lequel n'avait pu recueillir à temps les éléments relatifs aux revenus fonciers à déclarer, en raison de saisies pratiquées par les banques sur les loyers revenant à M. A, lesdits événements, même établis par les pièces produites (courrier de l'huissier ne produisant les éléments chiffrés que le 19 juillet 2002, attestation du cabinet comptable du 12 juillet 2003 certifiant que le service des impôts gestionnaire du dossier de M. A avait accepté un délai de souscription, mise en cause de sa responsabilité professionnelle, confirmée par le jugement du TGI de Grasse du 6 février 2007 ...), s'ils étaient extérieurs au contribuable, n'étaient ni imprévisibles ni insurmontables au point de lui interdire de déposer de son propre chef une déclaration, même provisoire, dans les délais, celle-ci pouvant parfaitement être rectifiée par la suite dans un délai de deux ans ; que de tels événements ne dispensent en aucune manière le contribuable, qui ne peut reporter sur autrui le soin de surveiller le respect de ses obligations déclaratives, de déposer une telle déclaration ; Sur la perte de l'abattement de 20 % : Considérant que le requérant soutient que la suppression de l'abattement prévu à l'article 158, 5-a du code général des impôts aux termes duquel Le revenu net... n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément , est une sanction à caractère automatique sans contestation possible, et se cumule avec la majoration de 40 % par ailleurs appliquée ; Considérant toutefois que la suppression de cet abattement ne présente pas, lorsque le contribuable n'a pas déclaré spontanément ses revenus, le caractère d'une sanction susceptible d'être qualifiée d'accusation en matière pénale , mais contribue à la formation du revenu imposable en fixant ses modalités de calcul ; que cette disposition, qui ne présente aucun caractère automatique dès lors qu'elle résulte de la loi, est ainsi un préalable à l'application éventuelle d'une sanction ultérieure ; que M. A a été invité dès la notification de redressements à présenter ses observations, y compris sur les pénalités applicables ; que l'application de la majoration de 40 % pour dépôt tardif d'une déclaration et la perte de l'abattement de 20 % ne provoquent par suite aucun cumul de sanctions, fussent-elles pénales et/ou administratives, ainsi que le soutient à tort M. A en réplique ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'invocabilité des articles 4-1 du protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 14§7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Sur les pénalités : Considérant que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987, applicable à la date des faits, ont été modifiées par l'article 13 de l'ordonnance du 7 décembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, et disposent désormais : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai... ; Considérant que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme sont applicables à la contestation des majorations d'imposition prévues par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui ont le caractère d'accusations en matière pénale, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice ; que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, comme celles qui étaient antérieurement en vigueur, proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que la majoration de 10 % ou les intérêts de retard s'il estime que la tardiveté du dépôt d'une déclaration n'est pas avérée ; que le juge dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lesquelles Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ...par un tribunal indépendant ...établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ; que ces stipulations n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts instituent une pénalité qui est nécessaire au bon fonctionnement d'un système fiscal déclaratif ; que la pénalité est infligée au terme d'un processus protecteur qui comporte l'envoi préalable d'une mise en demeure de déposer la déclaration ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'envoi régulier de cette mise en demeure ainsi que de l'existence de l'obligation déclarative pesant sur l'intéressé ; qu'en outre l'intéressé a la faculté d'invoquer devant le juge de l'impôt un cas de force majeure qui l'aurait empêché de déférer à la mise en demeure ; que ces dispositions, assurant l'équilibre entre les moyens nécessaires pour atteindre le but légitime que constitue le respect par les contribuables de leur obligation déclarative et les garanties offertes aux contribuables, ne méconnaissent donc pas les stipulations du § 2 de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, selon lesquelles Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie... ; Considérant qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts fondant les pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 devraient être écartées au motif qu'elles seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6 § 1 et § 2 de la convention européenne des droits de l'Homme ou avec le principe communautaire de proportionnalité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph-Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA01901

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