← France

08MA02547

CETATEXT000023886451 J6_L_2011_03_000000802547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA02547, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02547 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY DURAFFOURD M. Dominique REINHORN M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant au ..., par Me Duraffourd ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501763-0701726 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations à l'impôt et des pénalités afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 97-756 du 2 juillet 1997 portant publication de la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par une décision en date du 22 février 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le 21 mai 2008, le directeur des services fiscaux de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a accordé à M. et Mme A un dégrèvement total des impositions contestées et des pénalités qui s'y rapportent ; qu'ainsi, la requête est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA02547

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.