CETATEXT000023886452 J6_L_2011_03_000000802983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 08MA02983, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02983 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu, en date du 19 mars 2010, l'arrêt par lequel la cour de céans, après avoir rejeté la requête n° 08MA02983 présentée pour la COMMUNE DE MOURIES et tendant à l'annulation du jugement n°0506676 en date du 21 avril 2008 du tribunal administratif de Marseille qui avait annulé la décision du 29 juin 2005 par laquelle son maire avait refusé un permis de construire à M. A, a enjoint à la dite commune de se prononcer à nouveau dans un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt sur la demande de permis de construire de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et à mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistrés le 27 septembre 2010 et le 31 janvier 2011 les mémoires présentés par M. A informant la cour de l'absence d'exécution de l'arrêt du 19 mars 2010 et demandant à ce qu'il soit procédé à la liquidation de l'astreinte ; Vu la mise en demeure, adressée par le greffe de la 1ère chambre le 17 novembre 2011 à la COMMUNE DE MOURIES, de faire connaître à la cour dans un délai de 15 jours toutes observations utiles en réponse à la lettre de M. A faisant notamment état du rejet, par une décision du 29 octobre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du pourvoi formé par la commune contre l'arrêt de la cour n° 08MA02983 ; Vu, enregistré le 21 février 2011 le mémoire produit pour la COMMUNE DE MOURIES par Me Colonna d'Istria, avocat ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée...elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d' inexécution constatée ; Considérant que par arrêt du 19 mars 2010, la cour a enjoint au maire de la COMMUNE DE MOURIES de procéder à une nouvelle instruction de la demande déposée le 17 février 2005 par M. A, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois suivant la notification de son arrêt, sous astreinte au taux provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la cour a été notifié à la COMMUNE DE MOURIES le 25 mars 2010 ; que la commune s'est acquittée le 5 octobre 2010 du montant de la somme mise à sa charge au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et a pris une nouvelle décision pour statuer sur la demande de M. A le 2 février 2011 ; que s'il y a donc lieu pour la cour de constater l'exécution de son arrêt, cette exécution est cependant intervenue avec retard au regard du délai qui lui était imparti sans que la formation d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt passé en force de chose jugée, qui a fait l'objet d'un refus d'admission par le Conseil d'Etat le 29 octobre 2010, puisse être invoquée par la commune, qui ne mentionne aucune difficulté particulière d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ensemble des intérêts en présence, de réduire le taux de l'astreinte à 30 euros par jour de retard et de la liquider, pour la période du 26 juillet 2010 au 1er février 2011 inclus, à la somme de 5 700 euros à verser à M. A ; DECIDE : Article 1er : La COMMUNE DE MOURIES versera la somme de 5 700 euros à M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOURIES et à M. A. '' '' '' '' N° 08MA029832 RP
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