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08MA03220

CETATEXT000023886456 J6_L_2011_03_000000803220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886456.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 08MA03220, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03220 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP SCHEUER VERNET M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2008 sous le n° 08MA03220, présentée pour M. Bernard B, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ... et l'ASSOCIATION COMITE D'INTERVENTION ET DE CONTROLE DES DEPENSES DE LATTES, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social, 5 rue de la Muraillette à Lattes

(34971), par la SCP d'avocats Scheuer Vernet et associés ; M. B et autres demandent à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0506034 du 10 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de signer le contrat en date du 11 décembre 2001 par lequel M. Chenu a été recruté en qualité de directeur de cabinet du maire et du contrat du même jour portant recrutement de M. Chenu et d'annuler le contrat passé entre la commune de Lattes et M. Chenu le 11 décembre 2001, comme contrevenant aux dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement précité du 10 avril 2008 et le contrat passé entre la commune de Lattes et M. Chenu le 11 décembre 2001 comme infondé ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Lattes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Toumi, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés pour la commune de Lattes et, substituant Me Brunel, pour M. Chenu ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision de signer le contrat en date du 11 décembre 2001 par lequel M. Chenu, administrateur territorial hors classe auprès du syndicat intercommunal de La Plagne en position de détachement, a été recruté en qualité de directeur de cabinet du maire et du contrat du même jour portant recrutement de M. Chenu ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de M. Chenu et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, dès lors, la requête de M. B et autres tendant à l'annulation des actes précités a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. Bernard B et autres est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B, à Mme Martine A, à l'ASSOCIATION COMITE D'INTERVENTION ET DE CONTROLE DES DEPENSES DE LATTES, à la commune de Lattes, à M. Jean-Pierre Chenu, à M. le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 08MA032202

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