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08MA03272

CETATEXT000023886457 J6_L_2011_03_000000803272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA03272, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03272 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CHEVRIER M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée Mme B A demeurant ... , par Me Chevrier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Marseille n° 0706197 en date du 19 mai 2008 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme A, qui exerce une activité d'infirmière libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 à 2005 ; que des redressements ont été opérés en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'elle conteste la réintégration dans ses revenus imposables de cotisations de retraite ; que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et rejeté le surplus de sa requête ; Sur les conclusions en décharge : Considérant, en premier lieu, que, par décision du 28 août 2007, antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Marseille a prononcé un dégrèvement d'une somme de 4 048 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ; que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge desdites impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ; Considérant, en second lieu, que, par une décision du 17 février 2009, postérieure à l'introduction de la présente requête, Mme A a bénéficié d'un dégrèvement en droits et pénalités de 506 euros correspondant à la prise en compte dans ses charges d'exploitation des cotisations de retraite qu'elle avait versées au titre des années 2004 et 2005, lequel ajouté au dégrèvement susindiqué d'un montant de 4 048 euros, lui donnent entière satisfaction et prive sa requête de tout objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 506 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Chevrier et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 08MA03272

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