CETATEXT000023886458 J6_L_2011_03_000000803404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 08MA03404, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03404 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE ALTANA Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 2008, sous le n° 08MA03404, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, dont le siège est Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt
(20600), représenté par son gérant en exercice, par Me Lapp, avocat ; La SOCIETE DTP TERRASSEMENT et la SOCIETE VENDASI ET CIE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601414 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia les a condamnées, solidairement avec le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, à verser à la commune de Lucciana la somme de 384 654,70 euros assortie des intérêts légaux à compter du 17 novembre 2006 en réparation de son préjudice résultant des désordres relatifs à la réalisation du complexe sportif de la ville ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Lucciana, de condamner la commune de Lucciana à leur verser la somme de 251 923,52 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché avec intérêts moratoires à compter du 10 avril 2007, ainsi que leur capitalisation, à titre subsidiaire, de déclarer le bureau d'études Pozzo di Borgo responsable des malfaçons et le condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lucciana une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; -et les observations de Me Steimer, avocat, représentant la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et la SOCIETE VENDASI ET CIE et de Me Noto, avocat, représentant le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré reçue le 4 février 2011, présentée pour la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et la SOCIETE VENDASI ET CIE par Me Lapp ; Considérant que la commune de Lucciana a confié au groupement solidaire constitué de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et de la SOCIETE VENDASI et CIE le lot n° 2 voirie, réseaux divers et ouvrages de génie civil du marché conclu le 3 juin 2002 pour la réalisation des terrains de jeu du complexe sportif communal, la maîtrise d'oeuvre de ce lot ayant été confiée au bureau d'études techniques Pozzo di Borgo et la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse ayant été chargée de la conduite d'opérations ; qu'estimant que les prestations avaient été accomplies en méconnaissance des stipulations contractuelles, la commune de Lucciana a sollicité, le 14 mai 2004, la désignation d'un expert, lequel a rendu son rapport le 29 juillet 2005 ; qu'en cours d'expertise, la société DTP Terrassements, en sa qualité de mandataire du groupement, a sollicité du maître d'oeuvre, par courrier du 7 septembre 2004, puis du maître d'ouvrage, par lettre du 10 janvier 2005, la résiliation du marché sur le fondement de l'art 48-2 du CCAG Travaux dans sa rédaction alors applicable ; que les opérations de constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, telles que prévues à l'article 46-2 du même CCAG, se sont déroulées contradictoirement le 22 décembre 2005 et ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 4 janvier 2006 ; que saisi par la commune de Lucciana, le Tribunal administratif de Bastia a, par un jugement en date du 13 mai 2008, condamné solidairement le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI et CIE et le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo à lui verser la somme de 384 654,70 euros pour la reprise des désordres, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2006 ; que le Tribunal a, en revanche, rejeté la demande de la commune de Lucciana tendant à la réparation du préjudice lié au retard dans l'achèvement du complexe sportif, a rejeté la demande reconventionnelle du groupement d'entreprises en règlement du solde du marché et condamné le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo à garantir le groupement d'entreprises à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge ; que le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI et CIE relève appel de ce jugement ; que, par voie d'appel incident, la commune de Lucciani porte sa demande à 432 228,80 euros toutes taxes comprises, et sollicite une expertise pour déterminer et évaluer le préjudice subi du fait du retard dans l'achèvement des travaux ; que par voie d'appel provoqué, le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo demande à être mis hors de cause et à être garanti par le groupement requérant ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à la suite des désordres affectant les terrains d'honneur et de football, la commune de Lucciana, agissant en tant que maître de l'ouvrage, a mis en cause, par une demande enregistrée le 17 novembre 2006 devant le tribunal administratif de Bastia, la responsabilité des constructeurs, à savoir le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI et le maître d'oeuvre, le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo ; En ce qui concerne le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI : Considérant que la commune de Lucciana a entendu, devant le tribunal administratif de Bastia, comme devant la Cour, limiter son action en responsabilité contre l'entrepreneur à la seule garantie de parfait achèvement, qui s'étend à la reprise des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et à ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction alors applicable : 44-1 Délai de garantie : Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou de terrassements. Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement au titre de laquelle il doit :
- a)exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ;
- b)remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; .... ; qu' aux termes de l'article 46-2 du même cahier des clauses administratives générales: En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droits, tuteur, curateur, ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties des ouvrages exécutés, avec effet de la date de résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13. ; qu'aux termes de l'article 48-2 du cahier précité : Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises a sollicité, au cours de la procédure d'expertise ordonnée le 8 juillet 2004, la résiliation du marché, par lettre du 7 septembre 2004, sur le fondement de l'article 48-2 du cahier des clauses administratives générales compte tenu de l'interruption des travaux pendant plus d'une année ; que si la demande de résiliation formulée par l'entreprise le 7 septembre 2004 faisait obstacle, dans la mesure où elle était fondée, à ce que la collectivité la mette en demeure de reprendre les travaux, le procès-verbal, visé à l'article 46-2 susvisé, et dressé à la suite de la résiliation du marché, qui met fin aux rapports contractuels issus du marché et emporte réception des parties d'ouvrages exécutés avec effet de la date de résiliation, constitue, seul, le point de départ du délai de garantie prévu à l'article 44 du CCAG et celui prévu pour le règlement final du marché par l'article 13-32 du même CCAG ; qu'en l'espèce, les opérations de constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés se sont déroulées contradictoirement le 22 décembre 2005 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception le 4 janvier 2006 ; que les réserves n'ayant pas été levées, la commune de Lucciana a, par courrier en date du 30 mai 2006, sollicité du groupement d'entreprises qu'il procède aux travaux de reprise des chapes de terre végétale des terrains d'honneur et de football au titre de la garantie de parfait achèvement ; que, par courrier du 8 novembre 2006, la commune de Lucciana a également informé le groupement de la prorogation du délai de garantie de parfait achèvement jusqu'à exécution complète des travaux nécessaires à la reprise des désordres ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Bastia, le 17 novembre 2006, la demande de la commune de Lucciana était recevable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal dressé à la suite de la résiliation du marché comporte des réserves concernant notamment les terrains d'honneur, de rugby et d'entraînement de football ainsi que les réseaux des eaux pluviales et usées, les terrains étant inondés et impropres par suite à leur destination ; que le procès-verbal du 4 janvier 2006 fait ainsi notamment état de ce que la terre végétale ne peut être réceptionnée en raison de la non-conformité des caractéristiques et du process de mise en oeuvre ; que la commune de Lucciana a sollicité en première instance, en se fondant sur le rapport de l'expert mandaté dans cette affaire, le versement de la somme de 414 778,60 euros toute taxes comprises correspondant aux travaux nécessaires à la levée des réserves précitées concernant le terrain de football dit d'honneur et le terrain de rugby ; que la commune de Lucciana est par suite fondée à rechercher la responsabilité des sociétés requérantes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; En ce qui concerne le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo : Considérant que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le délai de garantie de parfait achèvement ne peut être opposé au bureau d'études techniques Pozzo di Borgo dès lors qu'il n'a pas la qualité d'entrepreneur au sens des stipulations de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; qu'en revanche, les stipulations précitées de l'article 46-2 du cahier des clauses administratives générales, qui prévoient notamment que l'établissement du procès-verbal de réception fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date de résiliation ne font pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage, qui a comme en l'espèce émis des réserves, recherche la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son obligation de conseil ; Considérant que pour demander la condamnation du bureau d'études techniques Pozzo di Borgo, la commune de Lucciana fait valoir que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations en omettant de reprendre dans le CCTP, qu'il a rédigé, les caractéristiques de la norme AFNOR relatives au substrat végétal des aires de jeu et n'a pas pris toutes dispositions utiles pour procéder aux essais et réceptions préalables qui pouvaient s'imposer ; Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'article 3-23 du CCTP établi par le maître d'oeuvre prescrivait que la terre végétale nécessaire à la réalisation de la chape devait faire l'objet d'une étude de formulation par un laboratoire agréé à la charge de l'entrepreneur et, qu'avant sa mise en oeuvre, devait être installé, à proximité du chantier, un atelier de fabrication du mélange, lequel devait être réalisé à l'aide d'une centrale ou avec tout autre moyen capable de fournir un produit homogène conforme à l'étude de référence ; qu'avant la mise en oeuvre du mélange, un réglage de la fabrication devait être effectué de même que des essais de conformité avant mise en place de la chape uniquement au finisher ; qu'alors même que le CCTP ne visait pas expressément la norme AFNOR XP P90-113 relative aux substrats à base de terre végétale des terrains de grands jeux gazonnés, à laquelle s'est référé l'expert, et que les prescriptions précitées ne reprennent pas expressément de précisions sur la granulométrie et la perméabilité de la terre, il ne résulte pas de l'instruction que la rédaction du CCTP ne permettait pas de réaliser des terrains de jeu conformes à leur destination ; qu'en outre, les matériaux constituant la couche de terre végétale ont fait l'objet d'un refus par le maître d'oeuvre et n'ont été acceptés que sous réserve de respecter certaines contraintes qui ne l'ont pas été ; qu'il ne peut être ainsi fait grief au bureau d'études de ne pas avoir assuré le suivi de l'exécution du marché dès lors qu'il a refusé l'analyse de sol qui avait été présentée par le groupement d'entreprises et sollicité des précisions ; qu'en l'absence de précisions satisfaisantes, le bureau d'études a maintenu son refus et exigé une étude conforme aux prescriptions techniques ; que la situation est ainsi restée bloquée plusieurs mois devant le refus du groupement d'entreprises de satisfaire les exigences du marché ; qu'ainsi et en dépit des demandes répétées du bureau d'études, qui ne peut être tenu responsable de cette situation de blocage et a même sollicité l'avis d'un laboratoire, le groupement d'entreprises n'a pas respecté les stipulations du CCTP, a fourni des analyses granulométriques de la terre ne correspondant pas à celle mise en oeuvre, la société Fourny chargée de l'engazonnement indiquant que la terre était compacte, comportait des pierres et des détritus, et ne semblait pas assez drainante, et la mise en oeuvre ayant au surplus été effectuée à l'aide d'un bulldozer qui a favorisé le compactage de la chape ; que compte tenu de l'origine des désordres qui ont affecté les terrains de jeu, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo avait commis des fautes contractuelles dans l'exercice de sa mission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI est seul responsable du dommage subi par la commune de Lucciana ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause le bureau d'études Pozzo di Borgo ; Sur le préjudice : Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune de Lucciana doit être faite à la date à laquelle leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il peut être procédé aux travaux destinés à y remédier ; que la commune de Lucciana ayant fait réaliser les travaux, dont l'exécution n'impliquait pas la présence des sociétés requérantes, sollicite que l'indemnité d'un montant de 384 654,70 euros toutes taxes comprises soit portée à la somme de 432 228,80 euros toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que la présence du complexe drainant empêchant d'envisager une amélioration de la perméabilité du substrat sur toute sa hauteur par ajout de sable, il était nécessaire de prévoir le décapage total de l'ensemble chape et complexe drainant et la mise en place d'un nouveau drain de base et d'une chape de terre soigneusement préparée ; que ce rapport définit de manière précise la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; que ces travaux incluent le décapage du substrat existant et du complexe drainant d'un volume de 18 650 m3 et l'évacuation des matériaux, la mise en oeuvre du complexe drainant et de la terre végétale pour 3 730 m3 et la réfection des regards des 64 asperseurs et étaient estimés par l'expert à la somme totale de 258 736 euros hors taxes sans qu'il y ait lieu d'ajouter à cette somme le coût du semis qui devait être réalisé par la société Fourny et dont il ne ressort pas des pièces qu'il ait été effectué ; que la commune de Lucciana ne conteste pas au demeurant en appel que le coût relatif à l'engazonnement doit être exclu du montant de la réparation ; que déduction faite des postes engazonnement et construction d'un abri, elle justifie, au vu des marchés passés pour remédier aux désordres, d'un montant de travaux de 210 300 euros hors taxes pour le terrain de football et d'un montant de 208 550 euros hors taxes pour le terrain de rugby, soit un total hors taxes de 418 850 euros hors taxes, soit 452 358 euros toutes taxes comprises, Considérant que si les requérantes soutiennent que l'absence d'engazonnement des terrains explique que la terre se soit tassée entre sa mise en oeuvre en mai 2003 et le rapport d'expertise du 29 juillet 2005, que l'engazonnement aurait rendu la pénétration de l'eau dans la terre plus longue, et que cette absence d'entretien durant deux ans a renchéri le coût des travaux de reprise, il résulte de l'instruction que cette circonstance n'est pas à l'origine de la mauvaise qualité de la terre mise en oeuvre ; Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que l'expert ne prévoyait pas le remplacement du drainage inférieur et que par suite le complexe drainant n'avait pas à être entièrement reconstitué à hauteur de 109 173 euros dans le marché d'achèvement ; que toutefois le décompte final du marché d'achèvement produit par la commune ne fait état pour chaque terrain que de la fourniture et pose d'un dispositif de drainage sans référence à un drainage inférieur, l'expert ayant au demeurant chiffré, sur la base de chiffres de 2002, le coût du complexe drainant à 89 520 euros, montant très proche de celui contesté par les requérantes ; que le système étant au demeurant constitué de drains en chevrons dans l'emprise des aires de jeu connectés à un collecteur périphérique, les requérantes n'établissent pas que la pose de drains périphériques n'était pas nécessaire dès lors que l'expert préconisait la réfection du système de drainage ; Considérant que les sociétés requérantes contestent le montant total de 46 125 euros hors taxes correspondant au poste décaissement des sols dans le marché d'achèvement ; qu'elles ne contestent pas que l'épaisseur de la terre qu'elles ont mise en place était comprise entre 16 et 18 cm et que l'expert a retenu un prix de 0,90 euro le m2 pour une hauteur moyenne de 17 cm ; que le marché conclu pour remédier aux désordres reprend toutefois une épaisseur de terrain comprise entre 35 cm et 45 cm pour le terrain d'honneur comme pour le terrain de rugby, dont l'épaisseur devrait être inférieure ; que l'augmentation du décaissement dans le marché d'achèvement résulte d'un choix d'une structure plus épaisse tendant à améliorer la qualité des terrains ; que ce poste décaissement, après application d'un prix de 1,50 euro au m2, sera ramené à la somme de 18 125 euros hors taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux nécessaires à la reprise des désordres doivent être évalués à la somme de 400 725 euros hors taxes soit 432 783 euros toutes taxes comprises ; que la commune de Lucciana limitant toutefois sa demande en appel à la somme de 432 228,80 euros toutes taxes comprises, cette dernière somme doit être mise à la charge des entreprises requérantes ; En ce qui concerne le préjudice de la commune de Lucciana lié au retard dans l'achèvement des travaux du complexe sportif : Considérant que la commune de Lucciana sollicite qu'une expertise soit ordonnée à l'effet de déterminer et chiffrer l'ensemble des préjudices directement liés aux fautes des constructeurs dans le retard pris pour l'achèvement du complexe sportif ; qu'il appartient à la commune de Lucciana d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que si la commune de Lucciana soutient que le délai contractuel fixé par le marché a été dépassé, les travaux ont toutefois été ajournés à plusieurs reprises pour des motifs étrangers aux sociétés requérantes, la commune de Lucciana ayant d'ailleurs accepté la résiliation du marché sur le fondement de l'art 48-2 du CCAG pour ajournement depuis plus d'un an ; qu'elle n'est dès lors fondée ni à solliciter une expertise afin d'établir son préjudice ni, à titre subsidiaire, à demander à ce titre le versement d'une somme forfaitaire de 50 000 euros ; Sur les conclusions en garantie dirigées contre le bureau d'études Pozzo di Borgo : Considérant que le bureau d'études Pozzo di Borgo n'ayant pas commis de faute contractuelle dans l'exécution de sa mission de maître d'oeuvre, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 13 698,45 euros doivent être mis à la charge du groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI ; Sur le décompte général : Sur la recevabilité de la demande du groupement d'entreprises : Considérant que le décompte final présenté par les requérantes le 8 novembre 2004 ne peut être regardé, ainsi que le soutient la commune de Lucciana, comme l'expression d'une réclamation relevant de la procédure de règlement des litiges entre l'entreprise et le maître d'oeuvre prévue aux articles 50-11, 50-12 et 50-21 du CCAG et dont l'absence de mise en oeuvre aurait rendu irrecevable la demande au juge ; Considérant qu'à la suite du procès-verbal dressé le 4 janvier 2006, la commune de Lucciana a par ordre de service en date du 10 janvier 2007 sollicité du groupement d'entreprises qu'il produise le décompte final prévu à l'article 13-3 du CCAG ; que le groupement a par courrier en date du 22 janvier suivant renvoyé le décompte final qu'il avait adressé le 8 novembre 2004 ; que par courrier du 28 février 2007, la commune de Lucciana a adressé au groupement d'entreprises le décompte général définitif faisant apparaître un solde négatif de 204 602,93 euros ; que par courrier en date du 4 avril 2007, reçu le 10 avril 2007, dans les 45 jours impartis par l'article 13-44 du CCAG, le groupement d'entreprises a adressé un mémoire de réclamation ; que la commune de Lucciana n'ayant pas rejeté de manière expresse cette réclamation, le groupement d'entreprises était recevable sans délai, conformément aux dispositions de l'article 50-32 du CCAG, à saisir le tribunal administratif de Bastia de ses conclusions reconventionnelles tendant à contester le décompte général du marché, sans qu'il puisse toutefois utilement soutenir que l'absence de réponse à sa réclamation par la personne responsable du marché vaudrait acceptation de cette réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement d'entreprises est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur la demande : Considérant que le groupement d'entreprises a arrêté son décompte final à la somme de 642 493,88 euros hors taxes, soit 523 317,88 euros au titre du solde du marché et 119 176 euros au titre de travaux supplémentaires ; Considérant que le groupement d'entreprises conteste la réfaction opérée par la commune de Lucciana sur les surfaces prises en compte au titre du poste relatif au coût de la mise en forme des pentes des terrains d'honneur, de rugby et d'entraînement de football chiffré à 50 557,20 euros et soutient que ces surfaces doivent également comprendre les abords ; que les surfaces de mise en forme des plateaux techniques étaient toutefois déterminées au CCTP du lot n°2 à la section 2-3 sols des aires de jeux pour 16 480 m2 s'agissant du terrain d'honneur, 9216 m2 pour le terrain de rugby et 9216 m2 pour le terrain d'entraînement de football ; qu'une diminution des surfaces prises en compte ne pouvait être effectuée par la commune de Lucciana que dans ces limites ; que par suite le coût des ces travaux s'élevant à 41 894,40 euros, la commune de Lucciana ne pouvait déduire du décompte final établi par le groupement d'entreprises que la différence soit 8 662,80 euros hors taxes ; Considérant que s'agissant de la fourniture des équipements sportifs, le groupement d'entreprises fait valoir que tous les équipements prévus ont été fournis et réceptionnés et qu'il a diminué leur prix du coût du scellement des équipements non posés, ce qui n'est pas contesté par la commune de Lucciana ; qu'il convient de prendre en compte la somme indiquée au décompte final d'un montant de 23 598 euros hors taxes ; Considérant que les contestations sur la fourniture et la mise en place des chapes de terre végétale, le drainage des aires de jeux et le réseau de collecte des eaux pluviales ont fait l'objet de réserves à la réception des ouvrages ; qu'à la suite des conclusions de l'expert, des travaux ont été engagés pour remédier aux désordres faisant l'objet desdites réserves et ont donné lieu à un marché attribué à une autre entreprise ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces travaux ont été engagés pour remédier aux désordres faisant l'objet desdites réserves et ont donné lieu à un marché attribué à une autre entreprise ; que le montant de ces travaux, qui sont achevés, doit être arrêté à la somme de 432 228,80 euros toutes taxes comprises, somme qu'il convient de retrancher du décompte final ; Considérant que le chantier, qui a débuté le 10 juin 2002, a été arrêté a de nombreuses reprises pour des motifs non imputables au groupement d'entreprises ; que les travaux portant sur les fondations de chaussées, la pose des bordures et le revêtement en enrobé ont été ainsi suspendus dans l'attente de la construction des tribunes par ordre de service n° 4 du 4 novembre 2002 et n'ont repris que par ordre de service n° 8 du 1er décembre 2003 ; que de même les travaux ont été arrêtés durant trois mois de février 2003 à mai 2003 du fait d'attentats à l'explosif ; que le groupement d'entreprises est par suite fondé à demander à être indemnisé de l'allongement de la durée du marché ; qu'il convient de faire droit à sa demande, dont le montant n'est pas contesté, correspondant à la somme de 24 855 euros hors taxes au titre de frais supplémentaires de personnel pour trois mois et à la somme de 19 760 euros hors taxes au titre de l'immobilisation pendant 40 jours supplémentaires d'une niveleuse et d'un compacteur ; qu'en revanche, le groupement d'entreprises ne justifie pas de sa demande relative au non amortissement d'une partie des frais de chantier et des frais généraux engendrés par la résiliation du marché, qu'il a sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du groupement d'entreprises est fondée à hauteur de 300 492,96 euros toutes taxes comprises ; que compte tenu des sommes qui lui ont été versées, d'un montant de 490 989,44 euros toutes taxes comprises selon l'état récapitulatif des acomptes établi par la commune de Lucciana, il y a lieu de condamner la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et de la SOCIETE VENDASI et CIE à verser à la commune de Lucciana la somme de 190 496,47 euros toutes taxes comprises, avec intérêts à la date d'enregistrement de sa demande indemnitaire enregistrée le 17 novembre 2006 au tribunal administratif de Bastia ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit, dans la présente instance, aux conclusions susvisées de la SOCIETE DTP TERRASSEMENT et de la SOCIETE VENDASI ET CIE, de la commune de Lucciana et du bureau d'études Pozzo di Borgo ; DECIDE Article 1 : Le groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI est condamné à verser à la commune de Lucciana la somme de 190 496,47 euros toutes taxes comprises augmentée des intérêts moratoires à compter du 17 novembre 2006. Article 2 : Le bureau d'études techniques Pozzo di Borgo est mis hors de cause. Article 3 : Les dépens d'un montant de 13 698,45 euros sont mis à la charge du groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article5 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement d'entreprises DTP TERRASSEMENT et VENDASI est rejeté. Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Lucciana est rejeté. Article 7 : Les conclusions du bureau d'études techniques Pozzo di Borgo fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DTP TERRASSEMENT, à la SOCIETE VENDASI et CIE, à la commune de Lucciana, au bureau d'études techniques Pozzo di Borgo et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 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