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08MA03677

CETATEXT000023886463 J6_L_2011_03_000000803677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 08MA03677, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03677 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY PLMC AVOCATS Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES, dont le siège est 55 rue des Escarceliers à Montpellier

(34080), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL PLMC ; la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602194 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période de janvier 1999 à décembre 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 278 du même code : Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2 produits destinés à l'alimentation humaine.(...) ; que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES a soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ses recettes tirées de la vente de quatre produits Decryptase, Epidient, Igee et Vigilia, dont elle fait valoir qu'elle les aurait commercialisés comme compléments alimentaires ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 278 bis du code général des impôts visent les produits destinés à l'alimentation humaine et non les compléments alimentaires ; que la société n'établit aucun lien entre ces deux types de produits ; que, dès lors, les recettes tirées de leur vente ne peuvent être soumises au taux réduit de 5,50 % et relèvent, par voie de conséquence, du taux normal de 19,60 % ; que, par suite, la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES ne saurait obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures, si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ; que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES invoque, sur le fondement desdites dispositions, la documentation administrative 3 C-2112 n°24 et 25 du 30 mars 2001 et les réponses Lang et Dubernard des 13 juin 1994 et 5 juin 2000, aux termes desquelles il est admis que le taux réduit s'applique aux compléments alimentaires composés notamment de vitamines, d'acides aminés et de minéraux lorsqu'ils sont présentés sous une forme qui en permet la consommation humaine immédiate ; Considérant que, toutefois, la documentation susvisée a été annulée et remplacée par l'instruction 3 C-4-06 du 7 avril 2006 et la DB liée 3 C211, dont il est spécifié au paragraphe 6 que les règles s'appliquent aux litiges en cours ; qu'il en résulte que conformément à l'article 2 du décret 2006-352 du 20 mars 2006, les compléments alimentaires s'entendent des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Ces produits sont soumis au taux réduit de la TVA prévu au 2 de l'article 278 bis du code général des impôts. ; Considérant que la requérante, à qui incombe la charge de prouver qu'elle entre dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque, n'établit ni que les produits qu'elle commercialise sous les noms Decryptase, Epidient, Igee et Vigilia, seraient des compléments alimentaires répondant à la définition donnée par l'instruction 3 C 4-06, c'est-à-dire constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés ni, en application du texte ancien, qu'ils seraient composés de vitamines, d'acides aminés ou de minéraux, la liste des composants produite en pièce 3 émanant d'elle-même et non d'un organisme indépendant ; que, dès lors, la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration exprimée dans les instructions et réponses précitées, d'interprétation stricte ; que, par suite, la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES ne saurait obtenir, sur le terrain de la doctrine, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GRANDS ESPACES THERAPEUTIQUES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 08MA03677 2

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