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08MA03708

CETATEXT000023886464 J6_L_2011_03_000000803708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA03708, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03708 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER TAJ SOCIETE D'AVOCATS M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008, présentée pour la SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE, dont le siège social est sis 38 boulevard Meissel à Marseille

(13010), représentée par son président directeur-général en exercice, par Me Vichard ; La SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE demande à la Cour : 1°) d'annuler la jugement n°0601524 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés concernant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de M. Maury, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Coste, substituant Me Vichard, du Cabinet TAJ Société d'Avocats, pour la SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE ; Considérant que la SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE (SEMRR) exploite deux résidences d'hébergement pour personnes âgées, la maison de retraite privée Aeria et la maison de retraite Résidence Meissel ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que l'administration a estimé que la SA SEMRR, n'ayant pas soumis l'intégralité de son chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée, n'était pas en droit d'exercer son droit à déduction sur la totalité des factures de ses fournisseurs de biens et services et a déterminé le montant de ses droits à déduction en appliquant un prorata de déduction sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures des fournisseurs ; que la société interjette régulièrement appel du jugement en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (...) 1° ter les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées (...) pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité : 1. Les redevables qui dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu (...) multiplié par le rapport existant entre
  1. a)au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...)
  2. b)au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction (...) ; qu'en vertu de l'article 219 de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :
  3. a)lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;
  4. b)lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;
  5. c)lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ; Considérant que la SA SEMRR demande que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses d'alimentation de fuel et combustible, de produits d'entretien, de prestations de services divers qu'elle a exposées au cours de la période en litige soit déduite dans son intégralité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces dépenses correspondent à des biens et services qui concourent à la fois à la réalisation des opérations d'hébergement et de restauration, qui sont imposables, et à la réalisation des prestations de soins aux résidents, couvertes par le forfait annuel de soins et exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SA SEMRR ne peut prétendre qu'à la déduction d'une fraction de la taxe ayant grevé ces dépenses en application de la règle du prorata prévue aux articles 212 et 219 précités ; que la circonstance que le forfait annuel de soins prévu à l'article L. 174-7 et aux articles R.174-4 du code de la sécurité sociale couvre les dépenses afférentes aux soins médicaux et courants et non les dépenses litigieuses est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de la loi fiscale ; que la requérante n'est pas davantage fondée sur le terrain de la doctrine à se prévaloir de l'instruction administrative 3 C-3-97 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEMRR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE D'EXPLOITATION MAISON DE REPOS ET DE RETRAITE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Vichard et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 08MA03708

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