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08MA03847

CETATEXT000023886465 J6_L_2011_03_000000803847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 08MA03847, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03847 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES RAYNAUD-BRÉMOND M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu le recours, enregistré le 13 août 2008, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0504826 du 21 mai 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme A la somme supplémentaire de 328 853,85 euros ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A a subi une vaccination obligatoire contre l'hépatite B dans le cadre de la législation relative au personnel de santé ; que deux mois après le rappel de ce vaccin, elle a été affectée par les premiers symptômes d'une sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée ; qu'une rente annuelle viagère de 9 150 euros lui a été accordée par le directeur général de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que M. et Mme A ont recherché devant les premiers juges la responsabilité de l'Etat pour les préjudices qu'eux et leur fils ont subis du fait de l'affection contractée par Mme A et qui n'ont pas été intégralement réparés par la rente ainsi allouée ; que, par le présent appel, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour d'infirmer le jugement du 21 mai 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à Mme A la somme supplémentaire de 328 853,85 euros et de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ; que par voie d'appel incident, Mme Patricia A et M. Rolland A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur Noël A, concluent au rejet du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et, statuant à nouveau, à ce que la Cour réévalue les montants qui leur ont été alloués en première instance, nomme avant dire droit un expert afin d'évaluer tous les postes de préjudices non renseignés tels que décrits dans leur mémoire d'appel, et ce en fonction de l'état actuel de Mme A, juge que la rente réévaluée sera de 19 200 euros par an et que l'Etat lui versera les arrérages de cette rente échue à la date de l'arrêt à intervenir et, en conséquence, à ce qu'elle condamne l'Etat au paiement des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande d'indemnisation présentée à l'Etat, soit à compter du 26 juillet 2005, et au paiement de la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat ; Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat dans cette affaire, mais seulement le montant ou la justification des préjudices demandés en première instance par Mme A ainsi que par son époux et par son fils ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'imputabilité au service de la sclérose en plaques dont souffre Mme A devait, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme établie, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de 1992 de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de l'intéressée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination et que dès lors, la responsabilité de l'Etat était engagée pour l'ensemble des préjudices consécutifs à l'affection contractée par Mme A ; Sur les droits à réparation des consorts A : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Considérant que, pour indemniser le préjudice économique de Mme A, les premiers juges ont relevé que, du fait de sa pathologie, elle a dû mettre un terme à sa carrière professionnelle ; qu'il résultait de l'instruction et des bulletins de paies produits que le montant de son salaire mensuel net était de 9 467, 75 francs à la date où elle a dû cesser son activité en janvier 1993, alors qu'elle était âgée de 29 ans, pour un salaire net annuel de 17 292,69 euros ; qu'ainsi, compte tenu de la capitalisation des indemnités, son préjudice économique s'élevait à la somme de 449 973,08 euros ; que le Tribunal a déduit de ce montant les sommes dont l'Etat s'était déjà acquitté au titre de la réparation de ce préjudice, soit le versement d'une rente viagère annuelle de 9 150 euros indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 1er janvier 2005, d'où un capital versé de 36 600 euros sur cette période ; qu'il a relevé qu'en outre, l'intéressée aurait bénéficié depuis le 1er janvier 2005 du versement du montant de cette rente, réévalué à 15 000 euros, soit un capital versé de 48 750 euros à la date du jugement, pour un montant total versé au titre de cette rente s'élevant à la somme de 85 350 euros ; qu'eu égard aux modalités de conversion en capital d'une rente et à la valeur du point fixé à 6,5/100, les premiers juges ont estimé que le versement de la rente annuelle viagère de 15 000 euros impliquait l'immobilisation par l'Etat d'un capital représentatif de 230 769,23 euros devant également être déduit du montant de la réparation due à Mme A et que la somme devant lui être allouée au titre de la réparation de son préjudice économique s'élevait dès lors à la somme de 133 853,85 euros ; Considérant, d'une part, que si le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS soutient que Mme A s'était bornée à réclamer, dans ses écritures de première instance, une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel, il est constant que les consorts A ont réclamé devant le tribunal administratif de Marseille, en réparation de l'ensemble de leurs préjudices, des sommes d'un montant de total de 407 250 euros, sans inclure dans ce total la demande supplémentaire de Mme A tendant à une rente annuelle viagère de 19 200 euros à compter du 24 juin 2003 ; qu'en attribuant dès lors aux requérants la somme totale de 328 853,85 euros, les premiers juges n'ont pas statué au-delà de ce qui leur était demandé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née le 10 février 1965, percevait, à la date à laquelle elle a dû cesser son activité en janvier 1993, un salaire net annuel de 17 292,69 euros ; que sa perte de salaire, jusqu'à la date légale de son départ à la retraite, soit le 10 février 2027, doit dès lors être évaluée à la somme de 589 872,86 euros ; qu'il convient de déduire de cette somme la pension mensuelle d'invalidité de 650 euros perçue par elle depuis la fin de l'année 1997 et qu'elle percevra jusqu'au 10 février 2027, date à laquelle elle atteindra l'âge de départ légal à la retraite, soit la somme de 234 867 euros ; qu'il en résulte que le montant restant dû par l'Etat au titre de la réparation du préjudice professionnel de Mme A s'élève à la somme totale de 355 005,86 euros ; Considérant, enfin, que si M. A invoque en appel un préjudice patrimonial nouveau tiré de la circonstance qu'il se serait arrêté de travailler en 1998, serait entré en dépression et aurait été licencié par la suite, de tels faits ne sont nullement établis ; que la somme réclamée à ce titre de 20 000 euros n'est au demeurant aucunement justifiée ; que doit être également écartée la demande de Mme A tendant au versement d'une somme supplémentaire de 20 000 euros au titre du retentissement professionnel, lequel n'est pas davantage établi ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à Mme A une somme de 170 000 euros au titre des troubles causés à ses conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires et de son préjudice d'agrément, alors qu'elle était âgée de vingt-sept ans à la date de la dernière injection, qu'elle a été affectée d'un déficit fonctionnel permanent de 45 % de décembre 1992 à juin 2003, soit durant plus de onze ans, puis de 65 % à compter du 24 juin 2003, qu'elle a subi d'importants préjudices de nature sexuelle et d'établissement, étant notamment privée de la possibilité d'avoir un autre enfant, et morale dès lors qu'elle a été affectée d'une grave dépression réactionnelle à son handicap, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces préjudices sans avoir procédé, comme le soutient à tort l'appelant, à une évaluation manifestement excessive au regard du droit commun de la réparation des préjudices corporels ; qu'une telle évaluation n'est pas davantage insuffisante, ainsi que le soutiennent M. et Mme A dans leur appel incident, sous réserve d'une éventuelle aggravation du déficit fonctionnel permanent de Mme A qui serait de nature à justifier de sa part l'introduction d'une nouvelle action indemnitaire contre l'Etat ; qu'il convient toutefois de déduire de la somme précitée de 170 000 euros les rentes annuelles que l'intéressée a perçues à ce titre du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008, soit la somme totale de 77 836,47 euros ; qu'ainsi, ce préjudice doit être réparé à hauteur de 92 163,53 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que le rapport d'expertise d'octobre 2000 indique que Mme A a enduré des souffrances physiques importantes depuis l'apparition des signes de son affection et que le second rapport d'expertise précise que, postérieurement à cette évaluation, elle a connu des manifestations neurologiques sévères et douloureuses, dominées par une paralysie de la jambe droite, aggravant de 20 % son incapacité permanente partielle ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges, en allouant au titre des souffrances endurées par Mme A la somme de 20 000 euros, ont fait une juste appréciation de son préjudice laquelle n'est dès lors, contrairement à ce que soutiennent les parties en appel, ni surévaluée ni insuffisante ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que Mme A, qui est atteinte d'une paraplégie spasmodique avec un déficit moteur bilatéral des deux membres inférieurs, a subi un préjudice esthétique dont le montant de la réparation a été justement évalué par le Tribunal à la somme de 5 000 euros ; que les conclusions des parties tendant, soit à ce que cette somme soit diminuée, soit à ce qu'elle soit réévaluée doivent dès lors être rejetées ; Considérant en quatrième lieu que M. A et son fils ont tous deux subi, du fait de l'affection de Mme A, respectivement leur épouse et mère, un préjudice moral dont le tribunal, contrairement à ce que soutient en appel le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, a fait une juste réparation en leur allouant respectivement les sommes de 15 000 et de 10 000 euros ; que les conclusions de M. A et de son fils tendant à ce que ces sommes soient revalorisées à hauteur de 30 000 euros et de 15 000 euros doivent également être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme A ont droit aux intérêts des sommes accordées à compter de la réception par l'Etat de leur demande indemnitaire, soit le 26 juillet 2005 ; Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instance, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 472 169,39 (quatre cent soixante-douze mille cent soixante-neuf euros et trente-neuf centimes), à M. A la somme de 15 000 (quinze mille) euros et à M. et Mme A, en leur qualité de parents de leur fils mineur Noël, la somme de 10 000 (dix mille) euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Article 3 : Les sommes mentionnées à l'article 2 du présent arrêt porteront intérêts à compter de la réception par l'Etat de la demande indemnitaire des consorts A, soit le 26 juillet 2005. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera aux consorts A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de M. et Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mme Patricia A, à M. Rolland A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA038472

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