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08MA04593

CETATEXT000023886469 J6_L_2011_03_000000804593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 08MA04593, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04593 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SEL ALBERTI M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour Mme Patricia A, demeurant au ..., par Me Alberti, avocat, de la SEL Alberti ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805925 du 3 septembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2008 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui a refusé le bénéfice d'un capital décès à la suite du décès d'un gendarme auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, ensemble la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le directeur central du commissariat de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions ont été prises pour la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale ; qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ; Considérant que la demande présentée par Mme A tend à l'annulation de la décision du 4 avril 2008 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille lui a refusé le bénéfice d'un capital décès d'un gendarme auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité et de la décision du 4 juillet 2008 rejetant le recours hiérarchique qu'elle a formé le 28 mai 2008 ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal Administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Patricia A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 08MA045932

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