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08MA04734

CETATEXT000023886471 J6_L_2011_03_000000804734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 08MA04734, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04734 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PREVOST Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête enregistrée le 13 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04734 présentée pour Mme Karima A demeurant au ..., par Me Prevost, avocat ; Mme Karima A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805602 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant d'une part, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme A un titre de séjour mention vie privée et familiale valable du 24 mars 2010 au 23 mars 2011 ; que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer ; Considérant d'autre part, que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, n'ont été précédées d'aucune demande préalable ; qu'ainsi, le contentieux n'a pas été lié à défaut de toute régularisation en cours d'instance ; que, par suite, ainsi que l'a soutenu le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions indemnitaires ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA04734

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