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08MA05112

CETATEXT000023886474 J6_L_2011_03_000000805112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/03/2011, 08MA05112, Inédit au recueil Lebon 2011-03-07 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05112 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE XOUAL M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, sous le n° 08MA05112 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE MARION dont le siège social est 16 avenue Gaston Bosc à Marseille

(13009), par Maître Alain XOUAL, avocat ; La SOCIETE ENTREPRISE MARION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0604739 du Tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2008 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Hyères-les-Palmiers à lui payer les sommes réclamées au titre de l'élimination des déchets contenant de l'amiante lors de la démolition de bâtiments situés sur la plage municipale ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser 15 769,30 euros augmentée des intérêts légaux augmentés de deux points à compter du 8 juillet 2005 et de leurs capitalisations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Altéa représentant la SOCIETE ENTREPRISE MARION et de Me Vergnon représentant la commune de Hyères-les-Palmiers ; Considérant que la commune de Hyères-les-Palmiers a confié, selon la procédure simplifiée prévue à l'article 28 du code des marchés publics, par lettres de commande valant engagement en date du 21 mars 2005, à la SOCIETE ENTREPRISE MARION les marchés de démolition de bâtiments et de leurs abords lot n°3, Ponta Pora Beach , et lot n°5, le Pavones Café ; que la société requérante fait appel du jugement susvisé en tant que le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme réclamée au titre de prestations portant sur le désamiantage des bâtiments dans le cadre de l'exécution de chacun des deux lots susvisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 : Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) ; qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. / Ce délai est (...) de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ; le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. / Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ; qu'aux termes de l'article 50-22 : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-23 : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes, enfin, de l'article 50-32 : Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. ; Considérant que, pour critiquer l'irrecevabilité qui a été opposée à sa requête tirée du défaut de mémoire de réclamation en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives générales travaux, la SOCIETE ENTREPRISE MARION se borne à se prévaloir des courriers qu'elle a adressés au maître d'ouvrage les 21 mars et 11 avril 2005 ; que cependant, il est constant que les travaux en litige, réceptionnés les 20 et 24 mai 2005, n'étaient alors pas réalisés ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ENTREPRISE MARION a adressé à la commune de Hyères-les-Palmiers un projet de décompte final pour chacun des deux lots en litige le 24 mai 2004 ; que ce projet à été rejeté par la commune par courrier en date du 9 juin 2005 valant en l'espèce décompte général ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les courriers dont la société requérante se prévaut, qui au demeurant ne chiffrent pas les sommes sur lesquels portera ensuite le litige, ne peuvent, à raison en premier lieu de leur date, valoir, pour l'application des stipulations précitées des articles 13-44, 50-22 et 50-32 du cahier des clauses administratives générales précité, mémoire de réclamation refusant un décompte général établi au vu du projet de décompte final ou émettant des réserves audit décompte général ; que, par suite, la SOCIETE ENTREPRISE MARION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice lui a, s'agissant des conclusions demeurant en litige, opposé l'absence de mémoire de réclamation préalablement à la saisine du tribunal pour rejeter sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE MARION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions demeurées en litige ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ENTREPRISE MARION demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la commune de Hyères-les-Palmiers ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE ENTREPRISE MARION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE MARION, à la commune de Hyères-les-Palmiers et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 08MA05112

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