CETATEXT000023886475 J6_L_2011_03_000000805136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA05136, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05136 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL ALTYS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sylvain A, demeurant au ..., par Me Nicolas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802746 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir, par son article 1er, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et, par son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme de1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande, qui tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS A au titre de la période correspondant aux années 1999 et 2000, qu'il a été mis en demeure ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. A est le gérant de la société Samiez, qui a, notamment, fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a constaté des discordances entre les chiffres d'affaires apparaissant sur les déclarations de résultat déposées par la société pour les exercices clos en 1999, 2000 et 2001, et les chiffres d'affaires apparaissant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la même période ; qu'il a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée la différence, en tenant compte de la variation des comptes clients et des effets escomptés non échus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et refusés par la société ; que M. A a été mis en demeure, le 22 novembre 2005, de payer les rappels notifiés à la société ; qu'il demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 14 octobre 2008 en tant qu'il rejette sa contestation au titre de la période correspondant à l'année 1999 ; Considérant qu'aux termes du
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