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08MA05305

CETATEXT000023886476 J6_L_2011_03_000000805305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/03/2011, 08MA05305, Inédit au recueil Lebon 2011-03-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05305 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELARL ALTYS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour M. Sylvain A, demeurant au ..., par Me Nicolas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700256 du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la Sarl Samiez au titre de la période correspondant aux années 1997 et 1998, au paiement desquels il est solidairement tenu ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................... Vu le jugement attaqué ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. A est le gérant de la société Samiez, qui a, notamment, fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1997 et 1998 ; qu'au cours de ce contrôle, le service a constaté des discordances entre les chiffres d'affaires apparaissant sur les déclarations de résultat déposées par la société pour chacun de ces exercices, et les chiffres d'affaires apparaissant sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la même période ; qu'il a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée la différence, en tenant compte de la variation des comptes clients et des effets escomptés non échus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés selon la procédure contradictoire et tacitement acceptés par la société ; que M. A a été mis en demeure, le 22 novembre 2005, de payer les rappels notifiés à la société, rappels dont il avait été déclaré solidairement responsable par le juge pénal ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 14 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; que la société A ayant tacitement accepté les redressements, la charge de la preuve de l'exagération des rappels mis à la charge de cette dernière, et au paiement desquels le requérant est solidairement tenu lui incombe ; Considérant qu'aux termes du

  1. c)du 2 de l'article 269 du code général des impôts : La taxe est exigible (...) /
  2. c)Pour les prestations de service, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) En cas d'escompte d'un effet de commerce la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors du contrôle de la société A, le vérificateur a opéré pour la période correspondant à chacune des années vérifiées, un rapprochement entre, d'une part, le chiffre d'affaires porté sur les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires CA 3 souscrites par l'entreprise, et, d'autre part, le chiffre d'affaires TTC encaissé calculé à partir de la déclaration de résultats, de la variation du solde du compte des créances clients, et des acomptes et des traites escomptées non échues ; que ce rapprochement a permis de constater, pour ces périodes, des discordances qui ont fait l'objet des rappels contestés ; que l'administration a pu estimer à bon droit que l'écart entre le chiffre d'affaires déclaré par la société pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée tel que résultant des déclarations CA 3 déposées, corrigé ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus pour tenir compte de la différence des faits générateurs de ces impositions, traduisait une insuffisance de déclaration au regard de ce dernier impôt, dès lors que M. A ne soutient pas que c'est le chiffre d'affaires retenu pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés qui aurait été surévalué dans les déclarations sociales ; que M. A se borne à soutenir que les recettes mentionnées par la société sur ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires correspondent à ceux des crédits constatés sur ses relevés de comptes bancaires, qui constituent des recettes professionnelles taxables alors, notamment, que des recettes en espèces peuvent n'avoir pas été versées sur ces comptes ; que ce faisant, il n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels contestés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dans ces conditions, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 08MA05305

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