CETATEXT000023886477 J6_L_2011_03_000000900169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA00169, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00169 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LUCIANI Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la S.C.I. J.P., dont le siège est au 600 Route de la Roquette à Mouans Sartoux
(06370), par Me Luciani ; La S.C.I. J.P. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505067 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mouans Sartoux du 8 juillet 2005 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain cadastré section AY n° 120 et 121 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Mouans Sartoux, en application de l'article L. 900-1 du code de justice administrative, de ne pas procéder à la revente du bien et de lui proposer, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, d'acquérir les parcelles AY 120 et 121 à un prix visant à rétablir autant que possible, sans enrichissement sans cause de l'une ou l'autre des parties, les conditions de la transaction initiale ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Mouans Sartoux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Lacroix substituant Me Luciani pour la SCI JP ; - et les observations de Me Orengo pour la commune de Mouans Sartoux ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la S.C.I. J.P. tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mouans Sartoux du 8 juillet 2005 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un terrain cadastré section AY n° 120 et 121 appartenant à la S.C.I. Saint-Germain ; que la S.C.I. J.P. relève appel de ce jugement ; Considérant que M. Jean-Philippe Bénichou a attaqué la décision litigieuse du 8 juillet 2005 en qualité de gérant de la S.C.I. J.P., conformément à l'article 17 des statuts de cette société ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un compromis de vente signé le 13 novembre 2003 entre la S.C.I. Saint Germain, propriétaire, et M. Bénichou, acquéreur, cette société s'était engagée à vendre ledit terrain à ce dernier, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de solliciter ; que la déclaration d'intention d'aliéner du 12 mai 2005 portant sur ces parcelles mentionne la S.C.I. J.P. comme acquéreur de ce bien ; qu'en outre, l'arrêté contesté du 8 juillet 2005 a été notifié le 26 juillet 2005 à cette même société ; qu'il s'ensuit que cette société doit être regardée comme ayant, dans le cadre de la préemption en cause, la qualité de l'acquéreur évincé ; que la circonstance que M. Bénichou n'a pas fait apport du terrain à la S.C.I. J.P. entre le 8 mars 2005, date à laquelle la vente a été réputée parfaite par décision du juge judiciaire, et le 19 septembre 2005, date de l'enregistrement de sa demande, n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette société pût se prévaloir de cette qualité qui lui donnait intérêt à agir contre la décision querellée ; que, par suite, la S.C.I. J.P. est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande pour défaut d'intérêt à agir ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la déclaration d'intention d'aliéner concernant le terrain préempté a été reçu en mairie le 12 mai 2005 et que, d'autre part, la décision de préemption du 8 juillet 2005 a été transmise en sous-préfecture et notifiée à la société St-Germain à cette même date, soit avant l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la S.C.I. J.P. n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dans sa rédaction alors applicable : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ; Considérant, d'une part, qu'en indiquant que l'acquisition du bien est nécessaire en vue de mettre en oeuvre la politique locale de l'habitat, notamment afin de réaliser des logements sociaux ainsi que les actions de soutien aux activités économiques de Mouans-Sartoux , la décision attaquée a, dans le respect des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, mentionné l'objet pour lequel le droit de préemption de la commune était exercé ; qu'ainsi, elle a satisfait à l'obligation de motivation à laquelle elle était soumise ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'étude du programme local de l'habitat de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence, approuvé le 22 décembre 2002, que la commune de Mouans Sartoux avait engagé une politique locale de l'habitat destinée à lutter contre son déficit en logements sociaux par la construction de deux logements en 2002 et de 140 pour la période 2003-2007 ; qu'en outre, la commune a demandé une étude de faisabilité, rendue le 24 février 2005, soit antérieurement à la décision de préemption litigieuse, pour un projet d'immeuble de logement sociaux et de commerces sur les parcelles AY 120 et 121 ayant fait l'objet de la décision de préemption attaquée ; que, dans ces conditions, la commune justifie de la réalité d'un projet concrètement envisagé sur ce terrain avant la décision de préemption du 8 juillet 2005, dans le cadre général de sa politique locale de l'habitat, et pour la réalisation duquel elle a pu, conformément à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, légalement recourir à l'exercice de son droit de préemption ; que la circonstance que le maire, qui a été régulièrement habilité, par délibération du 14 avril 2008, à défendre la commune en justice sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ne s'est pas expressément référé aux termes d'une délibération antérieure sur ce projet est, dès lors, sans incidence sur la légalité de sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. J.P. n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 8 juillet 2005 est illégale et doit être annulée ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions présentés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0505067 du 20 novembre 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par la S.C.I. J.P. devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mouans Sartoux au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. J.P., à la commune de Mouans Sartoux et à la SCI Saint-Germain. '' '' '' '' 2 N° 09MA00169 sc