CETATEXT000023886479 J6_L_2011_03_000000900350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 09MA00350, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00350 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON CADJ I & ASSOCIES - ME LISE TRUPHEME M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00350, présentée par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508475 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une somme de 34 872,88 euros (trente-quatre mille huit cent soixante-douze euros) à la Société Marseillaise de Crédit (SMC) au titre des créances qu'elle détient sur la commune d'Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Société Marseillaise de Crédit devant le Tribunal administratif de Marseille et, à titre subsidiaire; d'opérer un partage de responsabilité conduisant à ne laisser à la charge de l'Etat, au maximum, que le tiers du montant du préjudice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n°81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; Vu le décret n°92-1123 du 2 octobre 1992 portant modification du décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié par le décret n° 88-74 du 21 janvier 1988, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 ; - le rapport de M. Pocheron, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'en application des dispositions de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981, codifiée au code monétaire et financier sous les articles L.313-23 et suivants, la Société Industrielle de Développement Technique (SIDT) a cédé les 5 et 10 avril 2001 deux créances d'un montant total de 36 299,58 euros, qu'elle détenait sur la commune d'Aix-en-Provence en exécution d'un marché public, à la Société Marseillaise de Crédit (SMC) ; que cette dernière a notifié par deux courriers du 5 mai 2001 réceptionnés le 11 suivant les deux actes de cessions précités au trésorier d'Aix-en-Provence, qui, toutefois, a payé le créancier cédant, la SIDT, en lieu et place du créancier cessionnaire, la SMC ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser une somme de 34 872, 88 euros à la SMC au titre des créances qu'elle détient sur la commune d'Aix-en-Provence, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 9 mai 2001 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-23 du code monétaire et financier : Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. (...) ; qu'aux termes de l'article L.313-27 du même code dans se version applicable à la date du litige : La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau. Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne, de plein droit, le transfert des sûretés garantissant chaque créance. En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci. ; que l'article L.313-28 prévoit : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. ; que l'article 2 du décret susvisé n° 81-862 du 9 septembre 1981 dispose : La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions figurant à l'annexe I. (...)En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie. ; que les mentions à inclure dans la notification au débiteur d'une créance cédée ou nantie en application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 prévue par l'annexe I sont les suivantes : Dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.