CETATEXT000023886480 J6_L_2011_03_000000900441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA00441, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00441 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP HG & C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES ; SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER ; SCP HG & C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu I) la requête n° 09MA0441, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Canet en Roussillon
(66140)par la SCP d'avocats Henry-Galiay-Chichet-Henry et Pailles ; la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606528-0606281 du 25 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B, a annulé l'arrêté du 18 avril 2005, modifié les 30 décembre 2005 et 28 février 2007, par lequel le maire de la commune de Canet en Roussillon a délivré à Mme E un permis de construire ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation présentées par Mme C, Mme A, M. D et M. B contre le permis de construire initial modifié ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II) la requête n° 09MA00535, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mme Kate F, demeurant 28 rue des Albères à Canet le Roussillon
(66140), par Me Vigo ; Mme F demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0606528-0606281 du 25 novembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B, a annulé l'arrêté du 18 avril 2005 modifié les 30 décembre 2005 et 28 février 2007, par lequel le maire de la commune de Canet en Roussillon lui a délivré un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire initial modifié ; 3°) de mettre à la charge solidaire des requérants de première instance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu III) la requête n° 09MA0444, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON, représentée par son maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville à Canet en Roussillon
(66140)par la SCP d'avocats Henry-Galiay-Chichet-Henry et Pailles ; la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701983 du 9 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B, a annulé l'arrêté du 28 février 2007, par lequel le maire de la commune de Canet Roussillon a délivré à Mme E un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire modificatif susmentionné ; 3°) de mettre à la charge solidaire de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu IV) la requête n° 09MA00536, enregistrée le 11 février 2009, présentée pour Mme Kate F, demeurant 28 rue des Albères à Canet le Roussillon
(66140), par Me Vigo ; Mme F demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701983 du 9 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, de Mme A, de M. D et de M. B, a annulé l'arrêté du 28 février 2007, par lequel le maire de la commune de Canet Roussillon lui a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande d'annulation du permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge solidaire des requérants de première instance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011: - le rapport de Mme Carassic , rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Vigo, pour Mme F ; Considérant que, par jugement n° 0606528-0606281 du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C et autres, l'arrêté du 18 avril 2005, par lequel le maire de la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON avait délivré à Mme F un permis de construire, modifié le 30 décembre 2005, afin d'édifier un immeuble collectif de 5 logements, d'une surface hors oeuvre nette de 514 m² sur un terrain sis 28 rue des Albères ; que, par jugement n° 0701983 du 9 décembre 2008, ce tribunal a annulé, à la demande de Mme C et autres, le permis de construire modificatif du 28 février 2007 délivré par le maire de cette commune à Mme F ; que la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON et Mme F relèvent appel de ces jugements ; que ces requêtes sont dirigées contre les mêmes jugements du tribunal administratif et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les arrêtés du 18 avril 2005 et 30 décembre 2005 par lesquels le maire du Canet en Roussillon a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme F : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la requête: Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
- b)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ; qu'aux termes de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article A. 421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.(...) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux constats d'huissier produits par Mme F que le permis initial du 18 avril 2005 a été affiché sur le terrain de manière continue du 12 mai 2005 au 13 juin 2005 et que le premier permis de construire modificatif du 30 décembre 2005 l'a été du 8 février 2006 au 9 avril 2006 ; que, si les panneaux d'affichage des permis de construire délivrés le 18 avril 2005 et le 30 décembre 2005 étaient situés sur les volets de la villa située au 28 rue des Albères, il n'est pas contesté que cette villa, qui a fait l'objet d'un permis de démolir obtenu le 11 mars 2005 afin de construire à sa place le projet, n'était plus occupée, et que les volets, fermés en permanence, assuraient la continuité de l'affichage ; qu'il ressort des photographies produites à l'instance que ces panneaux étaient clairement visibles et lisibles de la voie publique ; que ces constats d'huissier établissent que le permis de construire initial a été affiché en mairie le 12 mai 2005 et que le permis de construire modificatif du 30 décembre 2005 a été affiché en mairie le 8 février 2006 et qu'il l'était encore le 11 mars 2006 et le 10 avril 2006 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'affichage de ces deux permis a été régulier ; que, dans ces circonstances, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers à compter du 12 mai 2005 pour le permis initial et à compter du 8 février 2006 pour le premier permis modificatif ; que, par suite, les demandes de Mme C et autres, enregistrées respectivement les 15 novembre 2006 et 29 novembre 2006 étaient tardives ; que, dès lors, la COMMUNE DE CANET EN ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas retenu l'irrecevabilité de sa demande dirigée contre ces deux arrêtés ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 28 avril 2007 : Considérant que le permis du 28 avril 2007 a eu pour seul objet, en vue de régulariser le permis initial, d'une part, de modifier la desserte des garages par une circulation intérieure en rez-de-chaussée, afin de ne prévoir qu'un seul accès pour les garages sur la voie publique, conformément à l'article 2 UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols et, d'autre part, de prescrire l'acquisition d'un emplacement de stationnement pour remplacer celui supprimé par la modification de la desserte ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date du permis litigieux : (...) Le nombre de places de stationnement doit, dans tous les cas, être égal au nombre d'unités de logements. Les parkings ou garages aménagés en rez de chaussée de bâtiment ne doivent pas s'ouvrir individuellement directement sur la rue. Ils ne doivent comporter qu'un seul accès commun. (...).en 2UA et 2UAa: Les diverses aires de stationnement doivent être aménagés sur la parcelle ou sur tout autre parking d'une superficie d'au moins 1600 m². Ce parking devra obligatoirement comporter un concierge logé à demeure, dans un rayon de 150 m. Il devra être ouvert au public s'il n'est pas utilisé en permanence (...). En 2UAb : les places de stationnement nécessités par les constructions autorisées doivent être implantées dans l'emprise du bâtiment ou à une distance inférieure à 100 mètres, dans ce dernier cas il peut s'agir d'un parking public réalisé par la commune à condition que le pétitionnaire verse la participation correspondante à leur réservation.(...) ; Considérant que le tribunal administratif a annulé ce permis au seul motif que l'emplacement de parking acquis par Mme F par contrat d'amodiation d'une durée de 15 ans pour un droit d'usage d'une aire de stationnement, en remplacement de l'emplacement supprimé, se situait à une distance supérieure à 100 mètres du projet en méconnaissance de l'article 2 UA b du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage que le terrain d'assiette du projet est situé en zone 2 UA du plan d'occupation des sols de la commune, dont le règlement n'exige pas l'implantation des places de stationnement à une distance inférieure à 100 mètres du projet ; que, par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis sur ce moyen ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C et autres devant le tribunal administratif et en appel ; Considérant en premier lieu que la modification autorisée par cet arrêté, qui se traduit par la réduction de cinq à quatre garages, ne remet en cause, ni la conception générale du projet, ni l'implantation du bâtiment, ni sa hauteur ; qu'elle pouvait ainsi faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; Considérant en deuxième lieu que le projet, qui prévoit cinq logements, doit comporter cinq places de stationnement ; qu'en raison de l'interdiction de créer des aires de stationnement dans le sous sol du terrain d'assiette présentant des risques d'effondrement et de l'obligation réglementaire de créer un seul accès direct des garages à la voie publique, le permis modifié n'a pu autoriser que quatre places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet ; que la cinquième place de stationnement exigée est prévue dans le parc public de stationnement Méditerranée, par contrat d'amodiation consenti à la bénéficiaire du permis pour un droit d'usage d'une aire de stationnement pendant une période de 15 ans, prévue en prescription dans le permis du 28 février 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce parking, ouvert au public, présente une superficie de 5 900 m² ; qu'il comporte un local chef de parc destiné à loger de manière permanente un gardien chargé d'assurer la surveillance, situé à moins de 150 mètres du projet ; que la période d'amodiation, de long terme, d'une durée de 15 ans est suffisante ; que, par suite, le permis modifié respecte l'article 2UA12 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant en troisième lieu que les moyens tirés d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme, qui exige que le dossier de la demande de permis de construire soit complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées et d'autre part, de l'insuffisance de la desserte, sont dirigés contre le permis de construire initial et sont dès lors inopérants ; Considérant en quatrième lieu que, dès lors que le projet n'est pas un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.111-7 et R.111-8 du code de la construction et de l'habitation est également inopérant en l'espèce ; Considérant enfin que tous les autres moyens des requêtes sont dirigés contre les arrêtés devenus définitifs ; qu'ils sont inopérants pour critiquer le présent permis de construire modificatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la COMMUNE DU CANET EN ROUSSILLON et Mme F sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux demandes présentées par Mme C et autres et a annulé le permis de construire modifié délivré à Mme F par le maire de la COMMUNE DU CANET EN ROUSSILLON ; qu'il y a donc lieu d'annuler les jugements attaqués et de rejeter les demandes présentées par Mme C et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C et autres, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la COMMUNE DU CANET EN ROUSSILLON et, d'autre part, une autre somme de 1 000 euros à Mme F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Les jugements n°0606528-0606281 du 25 novembre 2008 et n°0701983 du 9 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme C et autres devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 3 : Mme C et autres verseront la somme de 1 000 (mille) euros à la COMMUNE DU CANET EN ROUSSILLON et une autre somme de 1 000 (mille) euros à Mme F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANET EN ROUSSILLON, à Mme F, à Mme C, à Mme A, à M. D et à M. B. '' '' '' '' N° 09MA00441 - 09MA00444 - 09MA00535 - 09MA005362 RP