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09MA00610

CETATEXT000023886485 J6_L_2011_03_000000900610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA00610, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00610 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT IBANEZ Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2009, présentée pour M. et Mme Christian A, demeurant ... à Bagneux, par Me Ibanez, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604803 du 18 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de leur verser la somme de 30 000 euros, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme pour réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité des deux permis de construire qui ont été délivrés à M. B sur un terrain sis à Fontjoncouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet précitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts à taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 8 décembre 2010, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu, enregistré le 26 février 2011, le mémoire présenté pour les époux A, qui persistent dans leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011: - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des époux A tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de leur verser la somme de 30 000 euros, d'autre part à la condamnation de l'Etat à leur verser cette somme pour réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité du permis de construire initial du 20 mars 2003 et du permis de construire modificatif du 16 décembre 2004 qui ont été délivrés à M. B en vue de l'extension et de la surélévation d'un bâti existant ; que les époux A relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'avant même l'intervention du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui a introduit aux articles R.711-3 et R.712-1 du code de justice administrative des dispositions posant expressément cette règle, il appartenait aux commissaires du gouvernement des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, interrogés sur le sens de leurs conclusions par une partie à une affaire sur laquelle ils étaient appelés à conclure, de faire connaître à l'avance le sens de ces conclusions afin de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré ; Considérant que figure au dossier transmis par le tribunal administratif une lettre datée du 12 novembre 2008, accompagnée de son accusé réception par le tribunal administratif de Montpellier le 18 novembre 2008, adressée par l'avocat des requérants au commissaire du gouvernement de la première chambre lui demandant le sens des conclusions qu'il entendait prononcer lors de l'audience du 4 décembre 2008 où a été appelée la présente affaire ; qu'il est établi que le commissaire du gouvernement n'a pas répondu à cette demande ; que, par suite, les époux A sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par les époux A devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'illégalité des permis délivrés : Considérant que la délivrance de permis de construire illégaux est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que le permis de construire initial du 20 mars 2003 et le permis de construire modificatif du 16 décembre 2004 délivrés à M. B ont été annulés par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt du 16 avril 2009 ; qu'ainsi, en délivrant des permis de construire illégaux, le préfet de l'Aude a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; S'agissant du préjudice : Considérant que M. et Mme A, qui sont propriétaires du fonds qui jouxte la construction modifiée et surélevée sur le fondement des permis illégaux, ont droit à la réparation des préjudices ayant un lien direct avec la violation, par les arrêtés annulés, des règles d'urbanisme en vigueur ; Considérant que l'annulation des permis de construire par la cour se fonde sur l'incompétence de leur signataire, le directeur départemental de l'équipement n'ayant pas formulé, avant la délivrance du permis de construire litigieux, l'avis requis par l'article R.421-28 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que les requérants invoquent un préjudice lié à la perte de vue et d'ensoleillement de leur maison, ainsi que la perte consécutive de la valeur vénale de cette dernière et à la nuisance liée à l'augmentation du trafic automobile due au projet accueillant un gîte rural ; Considérant que, pour apprécier le lien de causalité entre l'illégalité du permis de construire litigieux et le préjudice dont se prévalent les EPOUX A, il convient d'examiner si le projet critiqué pouvait être autorisé en application des règles d'urbanisme en vigueur ; qu'à cet égard, le préfet affirme que les règles de prospect et de hauteur ayant été respectées, la perte d'ensoleillement et de vues subies par les appelants ne provient pas d'une construction irrégulièrement édifiée ; que, toutefois, le préfet ne conforte ses allégations d'aucun élément de droit ou de fait permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne démontre pas que l'irrégularité du permis de construire n'a pas directement entraîné un préjudice indemnisable dans le chef des EPOUX A ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant à 10 000 euros la somme que l'Etat sera condamné à payer aux EPOUX A ; En ce qui concerne le retard de l'Etat à faire cesser les travaux entrepris : Considérant que les époux A font valoir que le maire, au nom de l'Etat, et l'Etat ont tardé à prendre, sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, un arrêté interruptif de travaux, ces derniers ayant été achevés malgré l'intervention de l'ordonnance du 16 juin 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspendant l'exécution du permis de construire initial du 20 mars 2003 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, les requérants sont recevables à soulever pour la première fois en appel la faute résultant d'un retard qu'ils estiment fautif de l'Etat, dès lors que le fait générateur du dommage, que constitue la construction litigieuse, et la cause juridique, fondée sur la responsabilité pour faute, sont identiques en première instance et en appel ; Considérant toutefois que les dispositions des articles L.480-1 et L.480-2 du code de l'urbanisme ne prévoient d'interrompre des travaux qu'en cas de construction sans permis de construire ou en méconnaissance des prescriptions du permis ; que la poursuite des travaux après l'annulation du permis par l'arrêt du 16 avril 2009 n'est ni établie, ni même alléguée ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 (dix mille) euros aux EPOUX A. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement '' '' '' '' N° 09MA006102 mv

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