CETATEXT000023886488 J6_L_2011_03_000000900723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/03/2011, 09MA00723, Inédit au recueil Lebon 2011-03-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00723 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY AMRANE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 février 2009 et régularisée par courrier le 13 mars 2009, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Amrane ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703175 en date du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision adressée le 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 février 2007 et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et de quatre autres décisions retirant deux, trois, deux et deux points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 20 septembre 2002, le 24 avril 2003, le 24 novembre 2003 et le 7 septembre 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler, d'une part, la décision adressée le 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 février 2007 et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et, d'autre part, les quatre autres décisions retirant deux, trois, deux et deux points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 20 septembre 2002, le 24 avril 2003, le 24 novembre 2003 et le 7 septembre 2006 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés ; ...................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 8 février 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 : - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision adressée le 18 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction commise le 17 février 2007 et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et de quatre autres décisions retirant deux, trois, deux et deux points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 20 septembre 2002, le 24 avril 2003, le 24 novembre 2003 et le 7 septembre 2006, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés du capital de points de son permis de conduire ; que les premiers juges ont rejeté les prétentions de M. A au motif que l'intéressé n'avait pas régularisé sa demande en leur communiquant la copie de la décision 48 S adressée le 18 juillet 2007 alors que l'administration avait, dans son mémoire en défense, fait valoir que la demande était irrecevable du fait qu'elle n'était pas accompagnée de la décision attaquée ; Considérant, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; Considérant que M. A soutient en appel que sa demande d'annulation des cinq décisions portant retrait de points de son permis de conduire susmentionnées n'était pas irrecevable du fait qu'il n'a pas eu communication de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que les décisions de retrait de points contestées ne lui ont jamais été notifiées et qu'il a communiqué au Tribunal son relevé d'information intégral qui mentionne de manière circonstanciée les décisions qu'il contestait ; que, cependant, le requérant, dans le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 mars 2009, a reconnu avoir eu connaissance desdites décisions à l'occasion de la réception de l'imprimé référencé 48 S ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit en appel l'avis de réception de son envoi recommandé qui, d'une part, mentionne que son pli a été distribué le 19 juillet 2007, d'autre part, indique que le fichier national des permis de conduire en est l'expéditeur et, enfin, comporte le numéro de permis de conduire du requérant et la mention S indiquant qu'il contient une décision 48 S ; que, par ailleurs, si M. A a joint à sa demande le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où sont enregistrées toutes les décisions portant modification du nombre de points dont est affecté son permis, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, les décisions prises par l'autorité administrative telles qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. A qui s'abstient, sans aucune justification, de produire la décision 48 S dont il a accusé réception, et qui ne saurait invoquer utilement le recours gracieux qu'il a adressé au ministre le 18 septembre 2007 dans la mesure où ce recours ne porte pas demande de communication des décisions de retrait de points dont il entend obtenir l'annulation, n'est pas fondé à soutenir que sa demande aurait été présentée conformément aux prescriptions de l'article R.412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Ludovic A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00723
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