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09MA00726

CETATEXT000023886489 J6_L_2011_03_000000900726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886489.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 09MA00726, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00726 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TRIBOLO M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 janvier 2009 accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 sous le n° 09MA00726 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour Mlle Farah A, demeurant ..., par Me Tribolo, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08004822 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, Considérant que Mlle A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'elle avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 5 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mlle A soutient être entrée en France le 1er juillet 2001 à l'âge de dix-sept ans et y séjourner depuis ; qu'à supposer qu'elle soit regardée comme justifiant seulement y demeurer depuis 2005, il est constant que sa mère et plusieurs membres de la fratrie de la requérante sont entrés en France le 29 septembre 2000, alors que l'intéressée était âgée de seize ans, et vivent actuellement en situation régulière en France ; que si le père de Mlle A résiderait pour l'essentiel dans leur pays d'origine, il est constant qu'il est divorcé à ses torts exclusifs de la mère de l'intéressée, celle-ci étant précisément venue vivre auprès de sa mère ; qu'il est de même constant que l'état de santé de Mlle A a justifié l'octroi d'un titre de séjour du 8 juin 2006 au 7 juin 2007, le renouvellement de ce titre lui ayant été refusé au seul motif que les soins appropriés à sa pathologie sont maintenant disponibles dans son pays d'origine ; qu'enfin, alors même que les démarches entreprises par Mlle A en vue de la création d'une entreprise de couture, profession dans laquelle elle a acquis une compétence professionnelle, n'étaient pas achevées à la date de la décision du 5 juin 2008 attaquée, il ressort des pièces du dossier que la requérante fait preuve d'une bonne insertion professionnelle ; qu'ainsi, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refuser à Mlle A la délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mlle A que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que si, aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge, l'avocat de Mlle A, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne peut, par suite, obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, n'a pas demandé le bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2008 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mlle A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Farah A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA00726 hw

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