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09MA01083

CETATEXT000023886495 J6_L_2011_03_000000901083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA01083, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01083 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS MAUDUIT LOPASSO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour Mme Suzanne B, demeurant au ..., par la SCP d'Avocats Mauduit Lopasso ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Toulon en date du 5 octobre 2006 lui délivrant un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Mauduit, pour Mme B ; - et les observations de Me Taillan, pour M. et Mme A ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du maire de la commune de Toulon en date du 5 octobre 2006 délivrant à Mme B un permis de construire modificatif ; que Mme B relève appel du jugement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 26 janvier 2009 ; que, dès lors, la requête, qui a été enregistrée le 25 mars 2009 au greffe de la cour, présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R.811-2 du code de justice administrative est recevable ; Sur la légalité du permis de construire modificatif : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le permis de construire initial, devenu définitif, a autorisé une surface hors oeuvre nette de 210 m² sur un terrain d'une superficie de 710 m² ; qu'en application l'article UH 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon fixant le coefficient d'occupation des sols à 0,3 dans la zone concernée, les droits à construire sur ce terrain étaient fixés à 213 m² ; que, par suite, ces droits n'étaient pas déjà épuisés à la date de délivrance du permis modificatif contesté ; que s'il ressort des plans du dossier que la nouvelle implantation de l'escalier intérieur pour la desserte du deuxième étage, prévu par le permis modificatif, a eu pour effet de créer une surface hors oeuvre nette supplémentaire par rapport à l'autorisation initiale, la création de cette surface minime n'a manifestement pas entraîné un dépassement des 213 m² autorisés par le règlement du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en délivrant le permis en litige, le maire de Toulon avait méconnu l'article UH 14 de ce règlement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire modificatif litigieux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon ; qu'en outre, il convient, d'une part, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter leurs conclusions présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0606207 du 23 janvier 2009 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : M. et Mme A verseront à Mme Suzanne B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Suzanne B, à M. et Mme A et à la commune de Toulon. '' '' '' '' N° 09MA010832 RP

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