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09MA01159

CETATEXT000023886496 J6_L_2011_03_000000901159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/64/CETATEXT000023886496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA01159, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01159 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ... à Eyguieres

(13430), par la Andre andre et associes - avocats ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0707054 du 27 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de M. C et autres, l'arrêté du maire de la commune d'Eyguières du 30 mai 2007 délivrant un permis de construire à M. Daniel D, afin d'étendre un bâtiment existant à destination semi-industrielle ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. C et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté pour MM. C et M. et Mme A par Me Bianchi, par lequel ils concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B la somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2011, présenté pour M. et Mme B, par lequel ils concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; -les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Perez pour M. et Mme B Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de MM. C et autres, l'arrêté du maire de la commune d'Eyguières du 30 mai 2007 délivrant un permis de construire à M. Daniel D, afin d'étendre un bâtiment existant à destination semi-industrielle (atelier de peinture et atelier de confection), pour une surface hors oeuvre nette de 341 m², sur un terrain sis rue Carraires du Congrès, cadastré n° 119, situé en zone NC du plan d'occupation des sols ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ; Considérant que la commune fait à nouveau valoir en appel que le recours hiérarchique du 19 juillet 2007 formé par les requérants auprès du sous-préfet d'Arles, tendant au retrait du permis de construire délivré le 30 mai 2007 par le maire de la commune d'Eyguières, n'a pas été notifié au bénéficiaire de ce permis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les premiers juges ont pu considérer, en se fondant sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux daté du 19 juillet 2007 adressée à M. et Mme B, que la commune ne conteste pas, que le recours administratif, accompli dans le respect des dispositions précitées et rejeté le 25 septembre 2007, avait prorogé le délai de recours contentieux et que, par suite, la demande, enregistrée le 9 novembre 2007 au greffe du tribunal, n'était pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photographie aérienne produite en première instance par M. et Mme B, que M. C et M. et Mme E sont propriétaires de parcelles situées à proximité du projet litigieux qui porte sur une construction semi-industrielle ; qu'en outre, il ressort du constat d'huissier en date du 3 avril 2009, produit en appel, que MM. C, dans le cadre de l'exploitation de leur G.A.E.C., sont propriétaires d'une parcelle limitrophe du terrain d'assiette de la construction autorisée ; que, dès lors, ils avaient un intérêt leur donnant qualité pour agir contre le permis de construire contesté ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eyguières interdit dans la zone NC, que ce règlement définit comme une zone naturelle destinée exclusivement à l'exercice d'activités agricoles, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC2 aux termes duquel : Sont autorisés sous conditions : - les bâtiments fonctionnels et les logements, strictement liés à l'exploitation agricole ; - les logements à caractère familial, pour les ascendants et descendants directs d'exploitants, à condition d'être implantés en contiguïté avec les bâtiments existants ou à proximité immédiate ;- l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination ni création de logement ; - les bâtiments des organisations agricoles à forme collective (...) ; - les installations classées et les dépôts strictement liés à l'exploitation agricole ; - le camping à la ferme ; - les bâtiments, constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des activités et des services publics ; - l'extension des activités existantes sans changement de destination. ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions et de la logique de l'énumération des bâtiments et constructions qu'elles visent que les activités existantes qu'elles mentionnent ne doivent pas être nécessairement liées à l'activité agricole ; que, par suite, si l'activité de ferronnerie dont le projet litigieux prévoit l'extension n'est pas une activité agricole au sens du règlement du plan d'occupation des sols, elle doit être cependant regardée comme l'extension d'une activité existante au sens des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de vente notarié daté du 6 septembre 2002 entre l'ascendant des consorts C, exploitant agricole, et M. B, gérant de société Ferolia, que ce dernier a acquis des hangars agricoles ; qu'en installant un atelier de ferronnerie, il a procédé, sans que celui-ci ait été autorisé, à un changement de destination de l'activité agricole existante ; que l'extension autorisée par le maire ne peut, par suite, être regardée comme l'extension d'une activité juridiquement existante dès lors que le changement de destination n'avait pas été autorisé ; que, dans ces conditions, il appartenait, le cas échéant, à M. et Mme B de déposer une demande portant à la fois sur le changement de destination de l'activité agricole existante et sur l'extension de l'activité de ferronnerie ; qu'il s'ensuit qu'en délivrant à M. et Mme B le permis de construire litigieux, le maire d'Eyguières a méconnu l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté litigieux du 30 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à leur charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à MM.C et à Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à MM. C et à M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel B, à M. Bernard C, à M. Christian C à M. et Mme Louis A et à la commune d'Eyguières. '' '' '' '' 2 N° 09MA1159

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