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09MA01540

CETATEXT000023886501 J6_L_2011_03_000000901540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17/03/2011, 09MA01540, Inédit au recueil Lebon 2011-03-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01540 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2009, présentée pour M. et Mme Jacques A, élisant domicile ..., par Me Vigo ; M. et Mme Jacques A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la délibération en date du 22 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Riols a approuvé la carte communale de la commune et contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 21 août 2006 approuvant la carte communale de Riols ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Riols et de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Vigo pour M. et Mme A ; Considérant que par un jugement du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Jacques A dirigée contre la délibération en date du 22 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Riols a approuvé la carte communale et contre l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 21 août 2006 approuvant la carte communale de Riols ; que M. et Mme Jacques A interjettent appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. ; Considérant qu'il ressort des visas de la délibération du 22 juin 2006 que les convocations n'ont été adressées que le 19 juin 2006 pour la réunion du conseil municipal du 22 juin 2006, sans respecter le délai de trois jours francs prévu par l'article L.2121-11 cité ci-dessus ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen présenté par M. et Mme Jacques A n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la délibération en date du 22 juin 2006 par laquelle le conseil municipal de Riols a approuvé la carte communale de la commune et de l'arrêté du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 21 août 2006 approuvant la carte communale de Riols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. et Mme Jacques A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 juin 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme Jacques A tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Riols en date du 22 juin 2006 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Jacques A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques A, à la commune de Riols, au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA015402 SC

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