← France

09MA01559

CETATEXT000023886502 J6_L_2011_03_000000901559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/03/2011, 09MA01559, Inédit au recueil Lebon 2011-03-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01559 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire rectificatif enregistrés les 5 et 29 mai 2009 sous le n° 09MA01559 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Mbae A, demeurant chez Mme Aminata B ..., par Me Khun-Massot ; M. Mbae A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900393 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ............ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2011 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 19 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la saisine de la Cour, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ; qu'ainsi, sa requête a perdu son objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 6 avril 2009 du Tribunal administratif de Marseille et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2008. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbae A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09MA01559

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.