CETATEXT000023886507 J6_L_2011_03_000000901856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/88/65/CETATEXT000023886507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/03/2011, 09MA01856, Inédit au recueil Lebon 2011-03-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01856 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MARC M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 mai 2009 sous le n° 09MA01856, régularisée le 4 juin 2009, présentée par Me Marc, avocat, pour Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605059-0606146 du 10 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - sous le n° 0605059, à la condamnation solidaire du lycée professionnel Léonard de Vinci et de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de la titulariser et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du lycée professionnel Léonard de Vinci et de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - sous le n° 0606146, à la condamnation solidaire du lycée professionnel Léonard de Vinci et de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de la titulariser et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du lycée professionnel Léonard de Vinci et de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de dire et juger qu'elle est bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle a un droit à titularisation ; 3°) de condamner solidairement le lycée professionnel Léonard de Vinci et l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement illégal ; 4°) de mettre solidairement à la charge du lycée professionnel Léonard de Vinci et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non-titulaires de l'Etat ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme A a été recrutée le 28 novembre 1991 en qualité de vacataire afin de dispenser un enseignement de dessin au Centre interprofessionnel de formation d'apprentis (CIFA) du lycée professionnel Léonard de Vinci à Montpellier ; que ses contrats ont été renouvelés pour chaque année scolaire jusqu'à l'année scolaire 2005-2006 ; par un courrier en date du 12 juillet 2006, la directrice du centre l'a informée du non-renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2006-2007 ; que Mme A a présenté une réclamation indemnitaire préalable au rectorat de l'académie de Montpellier le 11 septembre 2006 en faisant valoir qu'elle serait bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée et que le non-renouvellement de son engagement serait un licenciement en cours de contrat ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce licenciement, illégal selon elle ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article D. 222-35 du code de l'éducation Le secrétaire général de l'académie peut recevoir délégation du recteur à l'effet de signer les mémoires en défense devant les tribunaux administratifs ; Considérant que par arrêté du recteur de l'académie de Montpellier en date du 15 septembre 2007, M. Guy Waiss, secrétaire général de l'académie signataire des mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2007 dans les premières instances n° 0605059 et 0606146, avait été régulièrement habilité à signer de tels mémoires en cas d'absence ou d'empêchement dudit recteur ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense de première instance n'était pas fondé et qu'ainsi les premiers juges ont pu se baser, notamment, sur l'examen de leur contenu sans entacher leur jugement d'une irrégularité procédurale ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal ait accueilli lesdits mémoires, sans se référer explicitement à l'arrêté précité du 15 septembre 2007, mais au motif erroné que le moyen procédural de l'intéressée était sans influence sur la solution du litige, est elle-même sans incidence sur la régularité de la réponse des premiers juges ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du volume annuel des heures de travail de l'intéressée et de leur contenu, dont il n'est pas contesté qu'il était en moyenne de 200 heures par an pour le même enseignement sur le même lieu et sur une période continue de 15 années scolaires, Mme A doit être juridiquement regardée comme étant, à la date de l'éviction en litige, comme agent contractuel et non comme agent vacataire ; Considérant toutefois que son dernier contrat de travail doit être regardé comme un contrat à durée déterminée et non un contrat à durée indéterminée, contrairement à ce que soutient l'appelante, dès lors qu'elle travaillait dans un centre de formation des apprentis sur un emploi non permanent ; Considérant en effet qu'aux termes de l'article R. 116-21 devenu R. 6232-12 du code du travail : La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet qu'elle fixe expressément ; et qu'aux termes de l'article R. 166-23 devenu R. 6232-15 du même code : Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans un centre de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires et qu'ainsi, aucun recrutement en contrat à durée indéterminée ne peut avoir lieu dans un tel centre en l'absence de tout emploi budgétaire permanent susceptible de le financer ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante invoque la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique pour soutenir que son contrat à durée déterminée aurait dû, en tout état de cause, être transformé en contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : I - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi - II - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ; que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 dispose : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés [...] Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes des articles précités qu'ils sont inapplicables à la situation de l'intéressée, en l'absence d'emploi permanent et dès lors que son activité au sein d'un centre de formation d'apprentis était afférente à la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage et qu'au surplus, née en 1967, elle avait moins de 50 ans lors du renouvellement de son dernier contrat ; Considérant, en troisième lieu, que le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions ; que si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme A soit fondée, en l'espèce, sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. '' '' '' '' N° 09MA018562
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